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18/12/2014 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2014, 136


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°136
du 18 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/126/RG/14
du 27/03/2014
Ab Ac
(Me Nafissatou DIOUF
CONTRE
MP et Ah B
(SCP SEMBENE, DIOUF,
FALL et NDIONE)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Ab Ac, né le … … … à …,
fils d’El Ak Ai et de Aa
C, électricie...

Arrêt n°136
du 18 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/126/RG/14
du 27/03/2014
Ab Ac
(Me Nafissatou DIOUF
CONTRE
MP et Ah B
(SCP SEMBENE, DIOUF,
FALL et NDIONE)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Ab Ac, né le … … … à …,
fils d’El Ak Ai et de Aa
C, électricien, demeurant à cité
Douanes, villa n°13 à Dakar et ayant élu
domicile en l’étude de son conseil Maître
Nafissatou DIOUF MBODIJ, avocate à la
cour, 77, rue Aj Ad Am,
Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Ah B, née le … … … à …, fille
de Af et de Al B, commerçante,
demeurant à Thiaroye sur mer mais faisant
élection de domicile en l’étude de la SCP
SEMBENE, DIOUF, FALL et NDIONE,
avocats à la cour, rue de Ag X Af
Ae, immeuble ILICO ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 05 février
2014 par Monsieur Ab Ac contre l’arrêt n°162 rendu le
03 février 2014 par ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que l’arrêt attaqué déclare irrecevable pour tardiveté, les appels tant
principal qu’incident de Ab Ac et du ministère public ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 485 et 488 du Code de
procédure pénale en ce que l’arrêt attaqué déclare irrecevable l’appel du prévenu au motif
que l’appel est tardif alors que, les délais étant francs, il ressort des dispositions des articles
486 et 488 du Code de procédure pénale que Faye, qui disposait outre du délai d’un mois fixé
par l’article 485, d’un délai supplémentaire de cinq jours prévu par l’article 488 à la suite de
l’appel incident du ministère public, a formé son recours dans les délais légaux ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 485 du Code de procédure pénale
l’appel est interjeté dans le délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement
contradictoire alors que le délai supplémentaire de cinq jours prévu par l’article 488 ne
concerne que les parties qui n’avaient pas encore fait appel au moment de l’appel incident ;
Et attendu que Ab Ac qui a formé son appel principal le 16 novembre
2012 contre un jugement contradictoire du 16 octobre 2012, l’a fait vingt quatre heures après
l’expiration du délai de 30 jours ;
Que dès lors la cour d’appel qui a déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé
par Faye le 16 novembre 2012, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l’exacte
application ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab Ac contre l’arrêt n°162 du 03 février
2014 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-18;136 ?
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