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18/12/2014 | SéNéGAL | N°135

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2014, 135


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°135
du 18 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/110/RG/14
du 19/03/2014
X AfCAdeAeOP
(Me Cheikh Tidiane MBODJ)
CONTRE
MP et AJE
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
J

EUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e X Af Ad Ae C, né le …
… … à …, fils des feus El Af
Al et de Ai C, brigadier c...

Arrêt n°135
du 18 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/110/RG/14
du 19/03/2014
X AfCAdeAeOP
(Me Cheikh Tidiane MBODJ)
CONTRE
MP et AJE
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e X Af Ad Ae C, né le …
… … à …, fils des feus El Af
Al et de Ai C, brigadier chef
de police municipale en détachement au
Trésor public de Ag et ayant élu domicile
en l’étude de son conseil Maître Cheikh
Tidiane MBODIJ, avocat à la cour, boulevard
Ak Ah Ac, quartier 10ème
RIAOM, Thiès, BP 323 Thiès ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
L’Agent judiciaire de l’Etat, en ses
bureaux sis au Ministère de l’Economie et
des Finances, Ab Aa, …
Peytavin à Aj ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 janvier
2014 par Monsieur X Af Ad Ae C contre
l’arrêt n°42 rendu le 13 janvier 2014 par ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification par
le demandeur des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la
production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de la date de la
déclaration du pourvoi ;
Et attendu que le demandeur qui a formé pourvoi le 14 janvier 2014 a produit
ledit récépissé le 19 mars 2014, soit hors du délai prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare El Af Ad Ae C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt
n° 42 du 13 janvier 2014 de la cour d’appel de Aj ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Aj ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Jean Aloïse
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 135
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-18;135 ?
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