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18/12/2014 | SéNéGAL | N°134

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 18 décembre 2014, 134


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°134
du 18 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/399/RG/13 et
J/200/RG/14
Ab Aj A
(Me Amadou Aly KANE)
CONTRE
MP et LOCAFRIQUE
(scp François SARR et
associés)
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMI

NELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Ab Aj A, statisticien-économiste,
dem...

Arrêt n°134
du 18 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n°J/399/RG/13 et
J/200/RG/14
Ab Aj A
(Me Amadou Aly KANE)
CONTRE
MP et LOCAFRIQUE
(scp François SARR et
associés)
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
18 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Ibrahima SY,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Ab Aj A, statisticien-économiste,
demeurant à Ai Ac Ag, villa
n°4607 et ayant pour conseil Maître Amadou
Aly KANE, avocat à la cour, 112, rue Marsat
x Blaise Diagne, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
La Compagnie ouest africaine de Crédit et
de Bail dite LOCAFRIQUE S.A, pris en la
personne de son représentant légal, en ses
bureaux sis au 11, rue Galandou Diouf,
Dakar mais élisant domicile … l’étude de la
SCP François SARR et associés, avocats à
la cour, 33, avenue Af Aa Ah à
Ad ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 septembre
2013 par Maître Amadou Aly KANE, avocat à la cour, muni
d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur
Ab Aj A contre l’arrêt n°1405 rendu le 10 septembre
2013 par ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Ab Aj A coupable du
délit de recel et l’a condamné à payer des dommages et intérêts à Locafrique ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que l’arrêt attaqué
écarte l’incrimination de vol au profit de celle de détournement de gage qui serait commise
par Ae et de recel commis par Ab Aj A, alors que le recel suppose la mauvaise
foi de son auteur qui doit être appréciée au moment de la remise, ce qui ne résulte pas de
l’analyse des faits de la cause ;
Mais attendu que pour retenir le délit de recel, l’arrêt attaqué énonce « qu’en
l’espèce il est constant que Ab Aj A a accepté la cession à son profit du véhicule
immatriculé DK 4953 AC alors qu’en raison de sa qualité de Directeur Général de Ae
Assurances et de l’inscription de la mention CREDIT BAIL LOCAFRIQUE sur cette carte
grise, il savait le caractère frauduleux de cette transaction »;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation
souveraine, et qui caractérisent à suffisance l’élément intentionnel du délit de recel, la cour
d’appel a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ab Aj A contre l’arrêt n°1405 du 10
septembre 2013 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Adama NDIAYE, Ibrahima SY et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Adama NDIAYE
Ibrahima SY Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 134
Date de la décision : 18/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-18;134 ?
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