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17/12/2014 | SéNéGAL | N°105

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 décembre 2014, 105


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°105 Du 17 décembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 46/ RG/ 14
Ac Ab
Contre
TOTAL SENEGAL RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 décembre 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÃ

ŠME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE...

ARRÊT N°105 Du 17 décembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 46/ RG/ 14
Ac Ab
Contre
TOTAL SENEGAL RAPPORTEUR :
Souleymane KANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
17 décembre 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX SEPT DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ac Ab, demeurant à Tambacounda, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, Route de l’hôpital, en face ANCAR à Diourbel ; Demandeur ;
D’une part
ET : TOTAL SENEGAL S. A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, km 3, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître François SARR & Associés, avocats à la cour, à Dakar ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 février 2014 sous le numéro J/46/RG/14, par Maître Assane Dioma NDIAYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ac Ab contre l’arrêt n°35 rendu le 23 mai 2013 par la Cour d’appel de Aa dans la cause l’opposant à la société TOTAL SENEGAL S.A. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 février 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 18 février 2014 de Maître Malick Sèye FALL, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 18 avril 2014 par Maître François SARR & Associés pour le compte de la société TOTAL SENEGAL S.A. ;
Vu le mémoire en réplique présenté le 30 mai 2014 par Maître Assane Dioma NDIAYE pour le compte du sieur Ac Ab ; Vu le mémoire en duplique présenté le 14 juillet 2014 par Maître François SARR & Associés pour le compte de la société TOTAL SENEGAL S.A. ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Total Sénégal a donné en location – gérance à Ac Ab une station – service ; qu’après la résiliation du contrat par la société Total, Ac Ab a saisi le Tribunal d’une demande en paiement de dommages – intérêts et en restitution des sommes dues au titre des commandes non livrées ; Sur le moyen unique, en sa première branche, pris de la violation de l’article 116-10 du Code de procédure civile en ce que la cour d’Appel a ordonné la jonction de deux procédures, alors que cette jonction ne saurait être admissible qu’en cas de connexité entre deux ou plusieurs causes; Mais attendu que la jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique, en sa deuxième branche, pris de la violation de l’article 15-1 du contrat de location – gérance en ce que l’arrêt infirme le jugement en retenant qu’aucune faute, au sens de l’article 118 du Code des Obligations civiles et commerciales, ne peut être imputée à la société TOTAL Sénégal, alors, selon le moyen, qu’il est constant que le requérant a été expulsé de la station-service en violation de l’article 15-1 du contrat de location – gérance qui stipule expressément qu’à l’expiration du contrat, pour quelque cause que ce soit, le locataire-gérant s’oblige à libérer les locaux immédiatement ; à défaut, il sera contraint par ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal régional ; Mais attendu que la violation d’un contrat n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique, en sa troisième branche, pris de la violation des articles 54-21 et suivants du Code de procédure civile en ce qu’il est fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement n°10 du 25 janvier 2011 en condamnant Ac Ab à payer la somme de quatre-vingt-huit millions cinq cent un mille six cent cinquante mille francs (88.501.650F CFA), alors, selon le moyen, que TOTAL Sénégal n’a jamais prouvé avoir satisfait aux injonctions du juge quant à l’obligation de communiquer à la partie adverse ses moyens de preuve ; Mais attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt que le requérant n’avait pas conclu sur ce point ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ac Ab contre l’arrêt n°35 rendu le 23 mai 2013 par la Cour d’appel de Aa ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Aa, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Seydina Issa SOW, Conseillers ; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE Les Conseillers Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 105
Date de la décision : 17/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-17;105 ?
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