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12/12/2014 | SéNéGAL | N°66

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2014, 66


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°66 du 12/12/14 J/440/RG/14 22/10/14 Administrative ------- - Ae Ab Aa Ag (En personne)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEU

PLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audie...

ARRET N°66 du 12/12/14 J/440/RG/14 22/10/14 Administrative ------- - Ae Ab Aa Ag (En personne)
Contre : Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du vendredi douze décembre de l’an deux mille quatorze ; ENTRE : -Pascal Ab Aa Ag A de Monsieur Aj Ag, Chercheur-Formateur INEADE/Dakar, BP 11248, Af Ah ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 22 octobre 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ae Ab Aa Ag, agissant en personne, sollicite la suspension de son orientation à l’Université virtuelle du Sénégal (l’UVS)-licence sciences économiques et de gestion; Vu la requête précédente reçue le 22 octobre 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle le requérant sollicite un réexamen de son orientation; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judicaire de l’Etat reçu au greffe le 24 novembre 2014; Vu le reçu du 23 octobre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw MBODJI, Premier Avocat général, en ses conclusions, tendant au sursis à statuer;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de la procédure d’orientation des nouveaux bacheliers de la session normale de l’année 2014, Ae Ab Aa Ag a estimé qu’il a, à tort, été orienté en UVS-licence sciences économiques et de gestion et non à la faculté de médecine de l’Ac Ai Ad de Ziguinchor (UASZ) ; qu’il a alors saisi le Ministre de l’enseignement supérieur pour contester le choix porté sur d’autres candidats moins bien classés que lui dans des filières correspondant à ses options ; que le Ministre de l’enseignement supérieur ayant par décision n°002339 du 10 octobre 2014 confirmé son orientation, il en sollicite présentement le sursis ; Considérant qu’il est fait grief à la décision attaquée d’avoir considéré que Pascal Dog était inéligible parce qu’ayant obtenu la note de 08 en Mathématiques alors que le critère d’éligibilité dit clairement qu’il faut avoir une moyenne supérieure ou égale à 10 pour les trois matières et non une moyenne supérieure ou égale à 10 pour chacune des trois matières (Maths, PC, SVT) ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut au rejet du recours pour absence de caractère sérieux des motifs soutenus et de préjudice irréparable ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73-2 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à l’exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ; Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen invoqué ne paraît pas sérieux et le requérant n’invoque, en outre, aucun préjudice irréparable qui résulterait de l’exécution de la décision d’orientation, Qu’il n’y a donc pas lieu à ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de la décision d’orientation de Ae Ab Aa Ag à l’UVS-licence sciences économiques et de gestion ; Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdourahmane Diouf Amadou Bal
Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 12/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-12;66 ?
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