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12/12/2014 | SéNéGAL | N°65

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2014, 65


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°65 du 12/12/14 J/244/RG/14 28/5/14 Administrative ------- - Kalidou Sow, es nom et es qualité des héritiers de feu Aj Aa (Me Abdou Khay Diop)
Contre : Le Conseil rural de Diama venant aux droits du Conseil rural de Ross Ac
A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de p

ouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR ...

ARRET N°65 du 12/12/14 J/244/RG/14 28/5/14 Administrative ------- - Kalidou Sow, es nom et es qualité des héritiers de feu Aj Aa (Me Abdou Khay Diop)
Contre : Le Conseil rural de Diama venant aux droits du Conseil rural de Ross Ac
A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodji; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du vendredi douze décembre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : -Kalidou Sow, es nom et es qualité des héritiers de feu Aj Aa à savoir : Ae Ao et Ad B, veuves; - Af Aa , Ak Aa, Ap Aa, Ad Aj Aa, filles, An Aa, Ai Aa, Ah Aj Aa et Ab Aa fils, tous demeurant au village de Mboudoum barrage, ayant pour conseil Maître Abdou Khaly Diop, avocat à la cour, 350 bis, rue Maître Babacar Séye au quartier sud à Saint louis ;
D’UNE PART ;
ET :
- Le Conseil rural de Diama venant aux droits du Conseil rural de Ross Ac, pris en la personne de son représentant légal sis aux bureaux dudit conseil ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 28 mai 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Kalidou Sow, agissant es-nom et es-qualité des héritiers d’Aj Aa, à savoir ,Ae Ao et Ad B, veuves, Af Aa, Ak Aa, Ap Aa, Ad Aj Aa, Aj Aa, An Aa, Ai Aa Ah Aj Aa et Ab Aa, élisant domicile … l’étude de maitre Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la délibération n°03/CR.RB du 16 juin 1997 du conseil rural de Ross Ac; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la délibération attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ag Am Al, Premier avocat général, en ses conclusions, tendant à la déchéance du requérant ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Kalidou Sow, agissant es-nom et es-qualité des héritiers d’Aj Aa, à savoir, Ae Ao et Ad B, veuves, Af Aa, Ak Aa, Ap Aa, Ad Aa, Aj Aa, An Aa, Ai Aa et Ab Aa, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la délibération n°03/CR.RB du 16 juin 1997 du conseil rural de Ross Ac portant désaffectation et réaffectation de leurs terres à la section villageoise de Mboudoum barrage ; Considérant que selon l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de signifier sa requête accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que Kalidou Sow n’a pas signifié sa requête au conseil rural de Diama, partie adverse, venant aux droits du conseil rural de Ross Ac, dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Kalidou Sow déchu de son recours formé es-nom et es-qualité des héritiers d’Aj Aa contre la délibération n°03/CR.RB du 16 juin 1997 du conseil rural de Ross Ac. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdourahmane Diouf Amadou Bal
Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 12/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-12;65 ?
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