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12/12/2014 | SéNéGAL | N°62

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2014, 62


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°62 du 12/12/14 J/062/RG/14 14/02/14 Administrative ------- - B Ad Ab,
(Me Abdou Dialy Kane)
Contre :
- Etat du Sénégal (l’Agent judiciaire de l’État)
- Maire de la commune d’Arrondissement de Grand Ae A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 Décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHA...

ARRET N°62 du 12/12/14 J/062/RG/14 14/02/14 Administrative ------- - B Ad Ab,
(Me Abdou Dialy Kane)
Contre :
- Etat du Sénégal (l’Agent judiciaire de l’État)
- Maire de la commune d’Arrondissement de Grand Ae A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye, PARQUET GENERAL:
Youssoupha Diaw Mbodj; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 Décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du vendredi douze décembre de l’an deux mille quatorze ; ENTRE : B Ad Ab, commerçant demeurant à Dakar, Scat urbam, villa n° B52, mais élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, 10, rue de Thiong à Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
- Maire de la commune d’Arrondissement de Grand Yoff, en ses bureaux sis à Grand Ae Aa Ag à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 14 février 2014 au greffe central de la Cour suprême par laquelle, B Ad Ab, élisant domicile … l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, sollicite l’annulation de l’arrêté n° 00001/MCA/M/SM du 17 janvier 2014 du Maire de la Commune d’Arrondissement de Grand-Yoff à Dakar, portant interdiction d’habiter la villa n° B 52 sise à Scat-Urbam, propriété de Af Ac ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales ; Vu la loi n° 2009-23 du 8 juillet 2009 portant code de la construction ; Vu l’exploit du 21 mars 2014 de Maître Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Maire de Grand-Yoff et à l’Agent judiciaire de l’Etat; Vu la quittance du 13 mars 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 15 mai 2014 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha Diaw Mbodj, Premier Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal :
Considérant que dans son mémoire en défense, l’Agent judicaire de l’Etat conclut à la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal au motif que la commune d’arrondissement de Grand-Yoff qui est une collectivité locale, est représentée par son Maire au sens des dispositions de l’article 293 du code des collectivités locales ; Considérant en effet qu’aux termes des dispositions de l’art 116 9°du code des collectivités locales, le Maire est le représentant de la collectivité locale, et à ce titre, il représente la commune en justice ;
Qu’ainsi, il y a lieu de mettre hors de cause l’Etat du Sénégal ; Sur les deux moyens réunis tirés de la violation de la loi  en ce que, d’une part, l’acte, relevant d’un détournement de pouvoir et de procédure, ne repose sur aucun fondement ni factuel ni juridique, l’autorité administrative ayant agi dans un but étranger à l’intérêt général et dans le but de permettre à Af Ac d’obtenir par des voies illégales son expulsion du local loué, et d’autre part, l’acte ne rentre pas dans les compétences du maire, sauf s’il s’agit d’un immeuble menaçant ruine, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 139 et L 140 du code de la construction que lorsque des murs, bâtiments ou édifices menacent ruine, compromettent la sécurité ou n’offrent pas de solidité nécessaire au maintien de la sécurité publique, les collectivités locales prescrivent leur réparation ou leur démolition et prennent un arrêté de péril, assorti éventuellement d’une interdiction d’habiter ou d’utiliser les lieux, notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ; Considérant qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué qu’un rapport a été établi pour constater le péril ou son imminence qui aurait pu justifier l’interdiction d’habiter la villa litigieuse ; Que le non respect de cette formalité substantielle s’analyse  en un vice de forme qui affecte l’arrêté attaqué et entache sa légalité ;
Qu’ainsi, il echet de l’annuler ;
PAR CES MOTIFS :
Annule l’arrêté n°00001/MCA/M/SM du 17 janvier 2014 du Maire de la Commune d’Arrondissement de Grand-Yoff, portant interdiction d’habiter la villa n° B 52 sise à Scat- Urbam ; 
Ordonne la restitution de l’amende consignée;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdourahmane Diouf Amadou Bal
Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 12/12/2014

Parties
Demandeurs : Abdou Daro Djim
Défendeurs : État du Sénégal

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-12;62 ?
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