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12/12/2014 | SéNéGAL | N°61

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2014, 61


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°61 du 12/12/14 J/253/RG/13 8/7/13 Administrative ------- - La Société Angélique International Limited en abrégé A.I.L,
(Me Alioune Cissé,
Me Nafissatou Diouf Mbodj, Mes Ba & Tandian) Contre :
-L’Autorité de Régulation des Marchés publics,
(Me Oumy Sow Loum)
- Etat du Sénégal (l’Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Mamadou Badio Camara;

GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir ...

ARRET N°61 du 12/12/14 J/253/RG/13 8/7/13 Administrative ------- - La Société Angélique International Limited en abrégé A.I.L,
(Me Alioune Cissé,
Me Nafissatou Diouf Mbodj, Mes Ba & Tandian) Contre :
-L’Autorité de Régulation des Marchés publics,
(Me Oumy Sow Loum)
- Etat du Sénégal (l’Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Mamadou Badio Camara; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du vendredi douze décembre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - La Société Angélique International Limited en abrégé A.I.L, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social en Inde à New Ac 110019, représentée à Dakar par le sieur Aa Ap, gérant de la succursale séant à l’Appartement n° C-1 au Boulevard Am Af Ah, élisant domicile … l’étude de ses avocats, Maître Alioune Cissé, au 92, Avenue Ab Ai à Dakar ;
Maître Nafissatou Diouf Mbodj, 5, Rue Calmette x Ag Ao Al à Dakar ;
Et Maîtres Ba & Tandian, avocats établis au 20, Avenue Ad, à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L Autorité de Régulation des Marchés Publics, dite ARMP, représentée par son Directeur général, en ses bureaux à Dakar, rue Alpha Hachamiyou Tall x rue Kleber, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumy Sow Loum, avocat à la cour, 58, Rue Aq Ae ex Docteur Ak à Dakar ; - L’État du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 8 juillet 2013 par laquelle la Société Angélique International Limited, en abrégé AIL, élisant domicile … l’Etude de Maître Alioune Cissé et autres, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°109/13/ARMP/CRD du 8 mai 2013 du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dite ARMP déclarant irrecevable le recours qu’elle a formé le 25 avril 2013 tendant au retrait de la décision n° 072/13/ARMP/CRD de l’ARMP du 27 mars 2013 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la directive 04/2005/CM/UEMOA portant procédure de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ;
Vu la directive 05/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine ; Vu le décret n°2007-546 du 25 avril, modifié portant organisation et fonctionnement de l’ARMP ; Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ; Vu les exploits des 10 et 23 juillet 2013 de Maitre Abdoulaye Bâ, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu la quittance du 9 juillet 2013 attestant la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’ARMP reçu au greffe central le 11 septembre 2013 ; Vu le mémoire de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe central le 16 septembre 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu l’arrêt n°55 du 24 octobre 2013 de la Chambre administrative de la Cour suprême ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Mamadou Badio Camara, Procureur général, en ses conclusions tendant au non-lieu à statuer sur un recours sans objet ou au rejet de la requête comme mal fondée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que saisi par l’Aj An d’Electrification Rurale (ASER) pour la finalisation de l’attribution du marché de fourniture, de transport et de pose de matériels électriques dans différentes régions du Sénégal (AO n°01/2012 Aser-Inde) suite à l’avis défavorable de la DCMP sur la proposition d’attribution, le Comité de Règlement des Différents de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (CRD de l’ARMP), par décision du 27 mars 2013, a décidé du maintien de l’attribution du marché à la société Lucky Exports ; que l’Aser a, alors procédé à la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal le Soleil des 13 et 14 avril 2013 ; que la société Angelique International Limited (AIL), soumissionnaire évincé, a alors saisi le 18 avril 2013 l’autorité contractante d’un recours gracieux aux fins de retrait des publications et a, devant le silence opposé par celle-ci, saisi le CRD le 25 avril 2013 pour solliciter le retrait de sa décision du 27 mars 2013 et le retrait par l’ASER des publications de l’avis d’attribution provisoire ; qu’auparavant la société AIL avait saisi la Cour suprême le 22 avril 2013 d’un recours en annulation des mêmes décisions ; que par décision du 8 mai 2013, le CRD a déclaré irrecevable le recours formé par AIL ; que c’est cette décision qui fait l’objet du présent recours articulé autour de cinq moyens ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le recours de AIL est recevable pour avoir été introduit conformément aux dispositions du code des marchés publics et des articles 34, 73 et suivants de la loi organique sur la Cour suprême ; Sur le bien fondé du recours :
Considérant que la requérante reproche au CRD :
- d’avoir dénaturé sa requête qui avait un double objet en ne répondant que sur le retrait de sa propre décision, ignorant la décision implicite de l’ASER qui lui avait été déférée et qui portait sur le retrait des publications de l’attribution provisoire du marché ;
- d’avoir violé le code des marchés publics en ses articles 88, 89 et 90 pour se soustraire à l’obligation de suspendre le processus d’attribution du marché ;
- d’avoir visé dans sa décision l’article 20 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant son organisation et son fonctionnement à la place de l’article 21 dont les dispositions sont reprises dans la décision ;
- d’avoir violé la loi n°70-14 du 6 février 1970, modifiée, fixant les règles d’application des lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel qui lui permettait de retirer sa décision qui est un acte administratif qui fait grief et qui a été déféré à la censure de la Cour suprême pour excès de pouvoir ;
- d’avoir violé les directives n°s 4 et 5 du 9 décembre 2005 de l’Union économique et monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) sur les procédures de passation, d’exécution, de règlement, de contrôle et de régulation des marchés publics en s’abstenant de constater l’effet suspensif des recours exercés contre les décisions d’attribution du marché ; Considérant que l’ARMP a conclu au rejet du recours de la société AIL comme mal fondé au motif que le CRD ne pouvait que déclarer sa requête irrecevable puisqu’il était dessaisi du litige du fait de la saisine de la Cour suprême ; Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal, la Direction centrale des marchés publics (DCMP), organe de l’Etat, qu’il représente en justice n’étant en rien responsable de la décision de l’ARMP ; Considérant en effet que présentement c’est une décision du CRD de l’ARMP qui est attaquée en annulation par la société AIL ; que l’ARMP étant une autorité administrative indépendante, représentée en justice par son Directeur général, articles premier et 25 10e du décret portant son organisation et son fonctionnement, il y a lieu de mettre l’Etat du Sénégal hors de cause ; Considérant que la saisine du CRD portait sur le retrait de sa décision du 27 mars 2013 et sur celle de l’ASER relative aux publications de la décision d’attribution provisoire ; Considérant que les dispositions de la loi n°70-14 du 6 février 1970 fixant les règles d’applicabilité de lois, des actes administratifs à caractère réglementaire et des actes administratifs à caractère individuel, modifiée, invoquées par la société AIL n’obligent nullement l’autorité administrative à retirer sa décision surtout si celle-ci fait déjà l’objet d’un recours juridictionnel comme c’était le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi le CRD pouvait, même si toutes les conditions de retrait de sa décision étaient réunies, choisir de déclarer irrecevable le recours de la société AIL, puisqu’elle était dessaisie du fait du recours, en annulation de sa décision, porté devant la Cour suprême ; Considérant que les publications faites par l’ASER n’étant que la conséquence de la décision du CRD, la demande tendant à leur retrait suit nécessairement le sort de la demande principale de retrait de ladite décision ; Considérant que la Cour suprême a, par un arrêt du 24 octobre 2013, annulé la décision du CRD du 27 mars 2013 ;
Qu’en conséquence, le recours formé contre la décision d’irrecevabilité rendue par le CRD le 8 mai 2013, suite à la requête aux fins de retrait de sa décision du 27 mars 2013, devient sans objet ;
Qu’il échet de le rejeter comme mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours de la société Angelique International limited (AIL) ; Mets hors de cause l’Etat du Sénégal ; Vu l’arrêt n°55 du 24 octobre 2013 de la Chambre administrative de la Cour suprême ; Rejette le recours formé par la société AIL contre la décision du 8 mai 2013 du CRD de l’ARMP ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdourahmane Diouf Amadou Bal
Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61
Date de la décision : 12/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-12;61 ?
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