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12/12/2014 | SéNéGAL | N°60

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 décembre 2014, 60


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°60 du 12/12/14 J/237/RG/13 26/6/13 Administrative ------- - Société Dakar Thon SA (Me Mame Adama Guéye & associés)
Contre :
- Etat du Sénégal - Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches- (l’Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Youm Diabé Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 décembre 2014
M

ATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU...

ARRET N°60 du 12/12/14 J/237/RG/13 26/6/13 Administrative ------- - Société Dakar Thon SA (Me Mame Adama Guéye & associés)
Contre :
- Etat du Sénégal - Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches- (l’Agent judiciaire de l’État)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Ndèye Abibatou Youm Diabé Siby; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
12 décembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique ordinaire du vendredi douze décembre de l’an deux mille quatorze ; ENTRE : - Société Dakar Thon SA, ayant son siège social à Dakar- Fann, poursuites et diligences de son Directeur Général, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mame Adama Guéye & associés, 28, Rue Ac Ab Ad à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’État du Sénégal, (Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches), pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 26 juin 2013 au Greffe central de la Cour suprême par laquelle la société Dakar Thon SA, élisant domicile … l’étude de Maitre Mame Adama Guèye et Associés, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°0000203/DPSP/DIC/BAR/SW du 28 février 2013 du Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches portant ralliement à quai du navire PDT AYA DIACK II DAK 1123 ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême; Vu la loi n°98-32 du 14 avril 1998 portant code de la pêche maritime ; Vu l’exploit du 10 juillet 2013 de Maitre Malick Sèye Fall, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à la Direction de la Protection et de la surveillance des pêches ; Vu le reçu du 31 juin 2013 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Madame Ndèye Abibatou Youm Diabé Siby, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale de poissons juvéniles, le navire PDT Magatte Aya Diack II DAK 1123 a été arraisonné le 14 juillet 2012, pour absence à bord de filet de pêche à l’appât vivant; que, suite au procès-verbal dressé le même jour, la Commission consultative pour les infractions a proposé le 14 août 2012 une amende de trois millions que le ministre de la pêche a approuvée ; que le 6 septembre 2012, le Directeur de l’Armement de la société Dakar Thon a reçu notification de la décision d’amende et le 28 février 2013 soit six mois après la notification, les autorités de la surveillance des pêches ont servi une sommation à l’armateur pour rallier le chalutier à quai jusqu’à paiement ; que le Directeur de la société Dakar Thon a payé l’amende pour éviter le retour à quai de son navire avant d’adresser les 7 mars et 15 avril 2013, des courriers à la Direction de la protection et de la surveillance des pêches pour voir rapporter la décision ; que le 30 avril 2013 l’autorité a répondu en confirmant sa décision du 28 février 2013 portant ralliement à quai du navire PDT AYA DIACK II DAK 1123 ; que c’est cette décision qui fait l’objet du présent recours articulé autour d’un moyen unique ; Sur la déchéance :
Considérant que dans son mémoire en défense l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à la déchéance au motif que la requérante a signifié son recours à la Direction de la Protection et de la Surveillance des Pêches qui n’a pas de personnalité morale distincte et autonome de l’Etat pour ester en justice et non à lui, seul habilité à recevoir des actes de signification au nom et pour le compte de toute l’administration sauf en matière fiscale et domaniale en vertu du décret n°70-1216 du 7 novembre 1970 portant création d’une Agence judiciaire de l’Etat et fixant ses attributions et de l’article 39 du code de procédure civile ; Considérant que selon les dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de signifier sa requête à la partie adverse, par exploit d’huissier, dans le délai de deux mois ;
Qu’en l’espèce, en lieu et place de l’Etat du Sénégal, partie adverse, la requérante a signifié sa requête à la Direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP), auteur de la décision mais dépourvue de personnalité juridique ;
Que cependant, la signification ayant rempli son objet du fait que l’Agent judiciaire de l’Etat, seul habilité dans ce cas à représenter l’Etat a produit un mémoire en défense ; que dès lors, il n’y a pas lieu de déclarer la requérante déchue ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a en outre conclu à l’irrecevabilité du recours motif pris de ce que la simple lettre de rappel du Directeur de la protection et de la surveillance des pêches ne contient nullement la décision d’amende qui est issue de la délibération de la commission consultative pour les infractions du 14 août 2012 et notifiée à la requérante le 6 septembre 2012 ; qu’il soutient ainsi que la requérante avait le choix d’attaquer dans les deux mois en 2012, soit la décision de la commission, soit la décision du Ministre et non la lettre du Directeur qui ne modifie en rien l’ordonnancement juridique et ne constitue pas ainsi un acte faisant grief ; Considérant que la lettre du Directeur de la Protection et de la Surveillance des Pêches du 28 février 2013, acte attaqué, intitulé notification de sommation qui précise que l’arraisonnement du navire fait suite à la lettre de sanction du 6 septembre 2013, invite la société Dakar Thon à rallier son navire à quai dans les 48 heures jusqu’au paiement de l’amende ; Considérant qu’il s’agit d’une décision d’une autorité administrative qui fait grief à la requérante et qu’elle peut donc attaquer en annulation; Considérant que la requérante soutient avoir formé contre la décision du 28 février 2013, deux recours gracieux adressés à la DPSP les 7 mars et 15 avril 2013 et avoir reçu une réponse du Directeur le 30 avril 2013 ;
Qu’ainsi il y a lieu de déclarer recevable son recours formé le 26 juin 2013, soit dans le délai prévu par la loi ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 64 du code de la pêche, en ce que, la DPSP a pris la décision de ralliement du navire à la suite du procès-verbal dressé le 24 juillet 2012 par ses agents sur la base d’une prétendue dissimulation de preuves d’une infraction alors que celle-ci est inexistante puisque l’absence de filet à bord le 24 juillet 2012 se justifiait par la sortie de ce matériel du port aux fins de ramendage la veille, sortie effectuée suite à l’autorisation préalable et expresse donnée par le Bureau des Douanes de Dakar Maritime sur un document intitulé « Déclaration de sortie temporaire » du 23 juillet 2013 ; Considérant que la requérante n’a pas cautionné comme le lui permet l’article 58 du code de la pêche maritime mais a plutôt payé le montant de l’amende relative à l’infraction, le procès-verbal qui la constate ayant été signé par le capitaine de son navire, lequel a reconnu les faits sans aucune réserve ; Considérant que l’article 74 du code de la pêche dispose que « le paiement de l’amende implique reconnaissance de l’infraction et tient lieu de premier jugement pour la détermination de la récidive » ; Considérant qu’en l’espèce, loin d’apporter la preuve contraire, le requérant produit au dossier un document intitulé déclaration de sortie temporaire dont la sincérité et l’authenticité sont sujettes à caution ; qu’en effet, non seulement ce document comporte des ratures sur le nom du demandeur laissant penser que ce n’était pas Aa Ae la requérante et sur la date de visa à l’entrée ; qu’en outre il ne contient ni le visa du chef de brigade ni celui du Chef du Bureau des Douanes nécessaires pour l’authentifier ; Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé et qu’il y’a lieu de rejeter le recours;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours formé le 26 juin 2013 par la société Dakar Thon Sa contre la décision du 28 février 2013 du Directeur de la protection et de la surveillance des pêches portant ralliement à quai du navire Président Aya Diack II ; Le rejette ; Dit que l’amende consignée est acquise au trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdourahmane Diouf,
Amadou Bal,
Waly Faye, Sangoné Fall,, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdourahmane Diouf Amadou Bal Waly Faye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 12/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-12;60 ?
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