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10/12/2014 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 décembre 2014, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°56 10/12/2014 Social -------------- Aa B Contre Ag Ah
AFFAIRE: J-127/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 10/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE

QUATORZE ; ENTRE :
Aa B, domicilié à Liberté 6, villa n° 6514 à Dakar, faisant électi...

ARRET N°56 10/12/2014 Social -------------- Aa B Contre Ag Ah
AFFAIRE: J-127/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Louis Paul TOUPANE MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 10/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Aa B, domicilié à Liberté 6, villa n° 6514 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de maître Mbaye DIENG, avocat à la cour, 127 avenue Af A X Ae Y, à Dakar ; Demandeur ;
D’une part, ET :
Ag Ah, sis à l’immeuble Rotonde, au 16, avenue Ad Ab X … …, ayant élu domicile en l’étude de maître Mame Abdou MBODJ, avocat à la cour, 114 Avenue C Ac Z ; Défendeur ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Mbaye DIENG, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 27 mars 2014 sous le numéro J-127/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 483 du 19 juillet 2012 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a dit et jugé que les parties n’étaient pas liées par un contrat à durée indéterminé, que le lien contractuel entre les parties n’a pas été abusivement rompu, débouté l’intimé de ses demandes relatives aux indemnités de préavis, de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement abusif, confirmé le jugement entrepris sur la non délivrance du certificat de travail et sur les dommages et intérêts ;
Ce faisant attendu que l’arrêt est attaqué pour contrariété des motifs et violation de l’article L49 du Code du Travail ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 1er avril 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu les moyens annexés ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
Ouï monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 483 du 19 juillet 2012), que Aa B, agent d’Ag Ah, admis à la retraite en 1999, a signé avec cette société, le 1er mars 2006, un contrat dit de prestation de service commercial, pour une durée d’un an renouvelable par accord tacite des parties ; qu’à la suite de la rupture du contrat, le 14 juillet 2008, Aa B a saisi le Tribunal du travail aux fins de paiement d’indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et non-délivrance de certificat de travail ;
Sur le premier moyen pris de la contrariété des motifs ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir que selon l’article L56 du Code du Travail, il n’y a pas de rupture du lien contractuel imputable à la société Ag Ah et de demander, dans la même séquence temporelle, la confirmation du jugement qui a condamné au paiement du montant de 3 000 000 francs en réparation du dommage né de la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d’Appel a retenu que le lien contractuel n’a pas été abusivement rompu et a débouté Aa B de sa demande de dommages-intérêts ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen pris de la violation de la loi, tel que reproduit en annexe ;
Attendu que le moyen est vague et imprécis ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président- rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE
Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Babacar DIALLO
Le greffier Maurice Dioma KAMA
Annexe Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi ;
Qu’en 1999, alors même qu’il devait être admis à la retraite, la compagnie Ag Ah décide de lui faire bénéficier d’un nouveau contrat qu’ils ont qualifié de contrat à durée déterminée de deux années renouvelables en attendant le recrutement d’un autre agent ayant le profil de l’emploi ;
En 2006, cependant, il lui a été proposé un nouveau contrat à compter du 1er mars 2006, renouvelable par tacite reconduction ;
Que toutefois, alors même que le contrat était normalement exécuté jusqu’à cette date, la société Ag Ah lui a notifié son licenciement par correspondance le 12 juin 2008 ;
Il s’y ajoute que le sieur Aa B n’a commis aucune faute, son employeur l’ayant d’ailleurs félicité dans la lettre qu’il lui a adressée ;
Or, seule la faute lourde peut justifier a rupture du contrat sans préavis, conformément à l’article L54 du code du travail ;
Qu’il résulte des dispositions de l’article L42 du code du travail que « Aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée. La continuation des services en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent constitue de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée » ;
Qu’il s’infère de cette disposition contractuelle que la résiliation d’un contrat ne peut intervenir après que la société Ethiopian ait conclu un contrat renouvelable par tacite reconduction ;
Que la cour d’Appel dans sa motivation a retenu que le non-renouvellement notifié après terme ne peut s’analyser comme une prolongation du contrat à durée déterminée en contrat à durée déterminée, dès lors que le salarié n’a pas continué à travailler au-delà du terme contractuel ;
En statuant ainsi, la cour d’Appel n’a pas tenu compte du fait que le premier juge avait non seulement vérifié qu’aucune violation du contrat n’est intervenue en disposant « Attendu qu’il est constant comme ressortissant du contrat dit de « prestation de service commercial ayant pris effet le 1er mars 2006, que la compagnie Ag Ah avait engagé Aa B pour une durée d’un an renouvelable par accord tacite des parties ;
Que le premier contrat à durée indéterminée devait donc expirer le 1er mars 2007 ;
Attendu que toutefois ledit contrat de travail à durée indéterminée s’est poursuivie jusqu’au 14 juillet 2008, date de la rupture des relations de travail sans pour autant, que le nouveau contrat à durée déterminée d’un an soit constaté par un autre écrit ;
Qu’au sens de l’article L49 du Code du Travail « tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage, du contrat d’engagement à l’essai devant être considéré comme contrat à durée déterminée, il échet dès lors de dire que les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007 » ;
La cour d’Appel n’a pas ainsi exposé les faits et les motifs juridiques retenus par le premier juge ni répondu à ces motifs de droit, ce qui équivaut à une violation de la loi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 10/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-10;56 ?
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