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10/12/2014 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 décembre 2014, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°55 10/12/2014 Social -------------- Société SAGA Sénégal Contre Les Héritiers de Aa B
AFFAIRE: J-093/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 10/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU M

ERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Société SAGA Sénégal, sis au deuxième étage...

ARRET N°55 10/12/2014 Social -------------- Société SAGA Sénégal Contre Les Héritiers de Aa B
AFFAIRE: J-093/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 10/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY,
Ibrahima SY,
Babacar DIALLO Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Société SAGA Sénégal, sis au deuxième étage de l’immeuble Graphi Plus, lot 03 VDN- Mermoz à Dakar faisant élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, 2ème étage Immeuble GRPHI-PLUS, VDN-Mermoz, Lot 3, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part, ET :
Les Héritiers de Aa B, tous demeurant à Dakar ayant élu domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, Rue de Thiong à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maîtres Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SAGA Sénégal ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 07 mars 2014 sous le numéro J-093/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 682 du 10 septembre 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ce faisant, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et violation de l’article L54 du Code du Travail ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 13 mars 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
vu les moyens annexés ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
La Cour,
Ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 682 du 10 septembre 2013), que Aa B a attrait la société la société Saga Sénégal devant le Tribunal du travail de Dakar pour obtenir paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour non délivrance de certificat de travail, d’indemnités de préavis et de licenciement, de congés payés et de prime de transport ; qu’à la suite de son décès, ses héritiers ont repris l’instance ; Sur le premier moyen tiré d’une dénaturation des faits : Attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 54 du code du travail:
Attendu qu’il est grief à l’arrêt de refuser de substituer la faute lourde à la perte de confiance invoquée dans la lettre de licenciement, alors, selon le moyen, que le texte précité oblige la juridiction compétente à apprécier la gravité de la faute ; Mais attendu que la cour d’Appel, saisie d’un litige relatif à un licenciement fondé sur la perte de confiance, n’avait pas à se prononcer sur le caractère lourd ou non de la faute et, par conséquent, n’a pu violer le texte visé au moyen dont elle n’avait pas à faire application ; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Babacar DIALLO, conseiller- rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Ibrahima SY, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Babacar DIALLO Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Ibrahima SY Le greffier Maurice Dioma KAMA Annexe Sur la dénaturation des faits Attendu que pour confirmer le jugement entrepris en appel sur la rupture du contrat de travail, la cour d’Appel déclare dans sa motivation « que l’employeur ne peut en cause d’appel invoquer la faute lourde qui, au surplus n’est pas avouée, et qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef » ; (page 4 de l’arrêt) 
Qu’il s’infère de cette déclaration de la cour d’Appel que la société SAGA Sénégal n’a jamais demandé au premier juge de considérer les faits d’une extrême gravité, soumis à son appréciation et ayant entraîné la perte de sa confiance en ex agent et à l’origine de son licenciement comme des fautes lourdes exclusives de tous droits et indemnités ainsi que précisé dans la lettre de licenciement ; Or, il ressort clairement du jugement n° 16/01 du 18 janvier 2012 rendu par le Tribunal du Travail de Dakar que A Ab avait effectivement conclu « que de tels faits sont constitutifs de faute lourde justifiant le licenciement » ; (page5, paragraphe 5)
Que cette méprise de la cour d’Appel démontre d’emblée qu’elle n’a pas répondu à la question de droit qui se posait à elle de savoir : si l’évocation d’un motif légitime et incontestable de licenciement, en l’espèce la perte de confiance, préjudicie à l’appréciation de la gravité des faits par le juge saisi et la considération de la faute lourde à la demande de l’employeur justifiant l’inobservation de préavis et le non paiement d’indemnités de rupture ?
Que l’arrêt de la cour d’Appel n’apportant pas de réponse précise à cette question de droit soulevée par la motivation du premier juge qui estime que « la qualification en perte de confiance oblige à circonscrire le débat autour de ce motif sans qu’il soit possible de lui en substituer un autre » (page 5 du jugement paragraphe 8) ; Que mieux l’adoption de la motivation du tribunal par la cour d’Appel accentue davantage la dénaturation d’autant plus qu’il n’a jamais été question de substituer le motif du licenciement mais plutôt d’apprécier la gravité des faits et la faute lourde entraînant la perte de confiance et justifiant l’absence de préavis et le versement d’indemnité de licenciement conformément aux dispositions des articles L54 du Code du Travail et article 30 de la CCNI : Que par ce motif, l’arrêt n° 682 du 10 septembre 2013 de la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar mérite indéniablement la cassation ; B. Sur la violation de la loi par refus d’application de l’article L54 du Code du Travail Attendu que la dénaturation de la cause ci-dessus démontrée met à nu le refus d’application de l’article L54 du Code du Travail ; Qu’en effet, s’il est exigé de l’employeur que soit transcrit sur la lettre de notification les motifs légitimant le licenciement, la loi réserve l’appréciation souveraine de la gravité des faits au libre arbitre du juge saisi d’éventuelles contestations ; Que c’est d’ailleurs pour permettre une juste appréciation des faits à l’origine du licenciement par le juge en cas de contestation que la loi et la jurisprudence constante proscrivent la substitution des motifs soulevés dans la lettre de licenciement à d’autres ;
Cependant, rien ne s’oppose à ce qu’un employeur sollicite que le juge retienne dans son appréciation souveraine que les motifs légitimement invoqués dans la lettre de licenciement sont suffisamment graves pour s’analyser en faute lourde justifiant l’absence de préavis et le non paiement d’indemnités ;
Que les juges du fond s’arrêtant simplement à affirmer que « la qualification en perte de confiance oblige à circonscrire le débat autour de ce motif sans qu’il soit possible de lui en substituer un autre », ont manifestement refusé d’exercer leur mission d’appréciation souveraine de la gravité des fautes et leur qualification en faute lourde ;
Qu’il n’est donc pas superfétatoire de rappeler que la seule obligation qui incombe à l’employeur est de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime de licenciement (article L56 du Code du Travail), l’article L54 du même chargeant la juridiction compétente d’apprécier la gravité de la faute ;
Que ce moyen tiré de la violation par son refus d’application de l’article L54 du Code du Travail constitue un motif de légitime cassation de l’arrêt n° 682 du 10 septembre 2013 de la deuxième chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 10/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-10;55 ?
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