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10/12/2014 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 décembre 2014, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°54 10/12/2014 Social -------------- Ab Y et 06 autres Contre Aa Af
Aa Af Contre Ab Y et 06 autres
AFFAIRE: J-436/RG/13 et J-041/RG/14
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 10/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME --------------
CHAMBRE SOCIALE -------------- A

L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ab Y et ...

ARRET N°54 10/12/2014 Social -------------- Ab Y et 06 autres Contre Aa Af
Aa Af Contre Ab Y et 06 autres
AFFAIRE: J-436/RG/13 et J-041/RG/14
RAPPORTEUR: Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC:
Oumar DIEYE
AUDIENCE:
Du 10/12/2014
PRESENTS: Jean Louis Paul TOUPANE, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Babacar DIALLO Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------- LA COUR SUPREME --------------
CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE :
Ab Y et 06 autres travailleurs, tous demeurant à Dakar mais représentés par Monsieur Ag Y, Mandataire syndical à l’U.T.S/ F.N.C.S, Bourse du Travail à Pikine ;
Demandeurs ;
D’une part, ET :
Etablissements Af sis à Ac Ac lots n°s 07 et 08 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Yoro NIANE, avocat à la cour, 57, Avenue Ad C, Immeuble SIFA, 1er étage à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part,
VU les déclarations de pourvoi formée par Monsieur Ag Y, Mandataire syndical à l’U.T.S/ F.N.C.S à l’U.T.S/ F.N.C.S et maître Yoro NIANE, avocat à la cour, agissant respectivement au nom et pour le compte de Ab Y et 06 autres travailleurs et des Etablissements Af ; Lesdites déclarations enregistrées au greffe de la Cour suprême les 27 décembre 2013et 29 janvier 2014 sous les numéros J-439/RG/2013 et J-041/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 121 du 20 février 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar a dit et jugé que seul Ab Y, Ah X et Ak An Z ont fait preuve de l’existence du lien contractuel avec le complexe Af, débouté les autres travailleurs de leurs demandes comme mal fondées et confirmé pour le surplus ;
Ce faisant,- Sur le pourvoi n° J/439/RG/2013 : Ab Y et autres n’ont produit aucun mémoire à l’appui de leur pourvoi en cassation ;
Sur le pourvoi n° J/41/RG/2014 : l’arrêt est attaqué pour violation des articles L49 et L70 du Code du Travail et d’une insuffisance de motifs ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu les lettres du greffe en date du 24 février et 13 mars 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
vu la connexité, joignant les deux pourvois ;
vu les moyens annexés ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
Ouï monsieur Amadou Lamine BATHILY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( n°121 Cour d’Appel de Dakar du 20 février 2013),qu’à la suite du refus de leur employeur, les établissements Af désigné ci-après le Complexe, de les reprendre après avoir suspendu leur relation de travail durant le mois de ramadan, Ab Y, Ah X, Pape An Z, Ae AG, Aj Y, Al B et Ai A ont saisi le Tribunal du travail de Dakar aux fins de déclarer abusif leur licenciement et condamner leur employeur au paiement de diverses sommes d’argent ;
Sur le pourvoi n° J/439/RG/2013 Attendu, selon les articles 35 et 72-1 de la loi organique sus-visée, qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration de pourvoi doit contenir un exposé sommaire des faits et moyens ;
Attendu que Ab Y, Ah X, Pape An Z, Ae AG, Aj Y, Al B et Ai A n’ont pas produit de moyens à l’appui de leur recours ;
D’où il suit que leur pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° J/41/RG/2014 Sur les premier et second moyens réunis, tiré de la violation des articles L49 et L70 du Code du Travail et d’une insuffisance de motifs :
Attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Am Z , représentant le Complexe, a reconnu l'existence du contrat de travail «  … qu'il n'est pas contesté du reste par ce dernier que le Complexe avait arrêté ses activités en raison du ramadan ; que ce simple aveu prouve s'il en était besoin que le lien contractuel est établi tout au moins avec certains des demandeurs ; qu'en effet, il résulte du procès-verbal d'enquête figurant aux débats que seul les nommés Ah X et non SANE (comme mentionné sur le procès-verbal d'enquête), Ab Y et Ak An Z ont comparu à l'audience d'enquête… » et retenu que, d’une part, les personnes ayant comparu à l'audience d'enquête, donc identifiées par le juge enquêteur sont considérée comme étant des travailleurs ayant eu des relations de travail à dure indéterminée avec le complexe Af et, d’autre part, sur la rupture que l'employeur n'ayant pas justifié en droit la suspension ou l'arrêt du travail, il s'ensuit que le licenciement intervenu est abusif, la cour d’Appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ab Y, Ah X, Pape An Z, Ae AG, Aj Y, Al B et Ai A ;
Rejette le pourvoi formé par les Aa Af ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Jean Louis Paul TOUPANE, président,
Amadou Lamine BATHILY, conseiller- rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Ibrahima SY, Babacar DIALLO, conseillers ;
Oumar DIEYE, avocat général, représentant le ministère public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le président Le conseiller-rapporteur Jean Louis Paul TOUPANE Amadou Lamine BATHILY Les conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Babacar DIALLO Le greffier
Maurice Dioma KAMA
ANNEXE Premier moyen : défaut de base légale – violation de la loi notamment les dispositions des articles L49 et L70 du Code du Travail A/Première branche du moyen : violation des dispositions de l’article L49 du Code du Travail Attendu que ledit article dispose : « tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage du contrat d’engagement à l’essai doit être considéré comme contrat à durée indéterminée » ;
Au regard de ce texte susvisé, la Cour d’Appel de Dakar n’a pas qualifié la nature des contrats de travail liant les parties ;
En effet, la cour d’Appel pour qualifier de contrats à durée indéterminée les contrats de travail liant les trois défendeurs au pourvoi aux Etablissements Af s’appuie sur deux faits :
L’arrêt des activités du complexe Af en raison du Ramadan ;
La comparution de ces trois travailleurs à l’audience d’enquête et leur identification par le juge enquêteur ;
La Cour d’Appel de Dakar part de ces deux constats pour en déduire que les parties étaient liées par des contrats à durée indéterminée ;
En statuant ainsi, la Cour d’Appel de Dakar a manifestement violé le texte susvisé et l’arrêt mérite cassation de ce chef ;
B)Dernière branche du moyen : violation des dispositions de l’article L70 du Code du Travail Attendu que la Cour d’Appel de Dakar reproche aux demandeurs au pourvoi de n’avoir pas justifié en droit la suspension de l’arrêt au travail ;
Ab Y, Ah X et Pape An Z sont des travailleurs non permanents, donc temporaires ;
Aucun contrat de travail susceptible d’être suspendu ne les lie à leur ex employeur ;
On ne peut pas suspendre un contrat de travail qui n’existe pas ;
A TITRE SUPERFETATOIRE L’arrêt de travail est même justifié par la suspension des activités du complexe Af durant le Ramadan, en conformité aux dispositions du texte susvisé ;
Ayant statué autrement, l’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar attaqué pour avoir violé l’article sus indiqué mérite cassation de ce chef.
DEUXIEME MOYEN : INSUFISANCE DE MOTIFS L’arrêt objet du présent pourvoi est insuffisamment motivé ;
En effet, la décision attaquée ne dit pas en quoi les relations contractuelles entre les parties s’analysent en des contrats à durée indéterminée, et ce au regard des dispositions de l’article L49 du Code du Travail ;
Elle déduit l’existence de contrats de travail à durée indéterminée entre les parties à partir de deux constats évoqués ci-dessus ;
La présence des 03 travailleurs susnommés, leur comparution à l’audience d’enquête, leur identification par le juge instructeur et la cessation des activités du complexe Af du fait du Ramadan ont suffi à tort et à mauvais droit à la Cour d’Appel de Dakar pour déclarer le licenciement abusif ;
En statuant ainsi, l’arrêt attaqué manque de base légale ;
L’insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
L’arrêt de la Cour d’Appel de Dakar mérite cassation de ce chef ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 10/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-10;54 ?
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