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04/12/2014 | SéNéGAL | N°133

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2014, 133


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°133
du 04 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/413/RG/14
du 30/09/2014
Ministère public
CONTRE
Ab AG
(Mes C et MBODJ)
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE D

ECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ab AG, né en 1955 à Keur ...

Arrêt n°133
du 04 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/413/RG/14
du 30/09/2014
Ministère public
CONTRE
Ab AG
(Mes C et MBODJ)
RAPPORTEUR
Cheikh A. T. COULIBALY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ab AG, né en 1955 à Keur Socé
(R/Kaolack), fils de Maguèye et de Ad
X, agent administratif de
l’Administration pénitentiaire, détenu suivant
mandat de dépôt du 21 juillet 2014 à la
maison d’arrêt et de correction de Saint-
Louis et élisant domicile … l’étude de ses
conseils Maîtres Amadou DIALLO et
Cheikh Tidiane MBODI, avocats à la cour,
01, Place de l’Indépendance, immeuble les
Allumettes, 3*"° étage, porte G, Aa ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 08
septembre 2014 par le procureur général près ladite cour contre
l’arrêt n°26 rendu le 11 février 2014 par la chambre
d’accusation dans la cause l’opposant à Ac Y ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh A. T. COULIBALY, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’appel de Saint-Louis a
ordonné la mise en liberté provisoire de Ab AG inculpé de complicité d’association de
malfaiteurs, de corruption active et auteur de corruption passive ;
Sur le moyen unique tiré d’une insuffisance de motifs équivalant à une absence
de motifs et qui reproche à l’arrêt attaqué de confirmer l’ordonnance de mise en liberté
provisoire rendue en faveur de Ab AG aux motifs qu’il n’a pas été démontré que le
bénéfice de la mesure sollicitée pourrait avoir une incidence négative sur l’ordre public ; que
le trouble invoqué s’est estompé et qu’en raison de la présomption d’innocence et du
caractère exceptionnel de la détention en matière pénale, il n’est pas indiqué de maintenir
une personne en détention provisoire du seul fait de craintes ou d’appréhensions
éventuelles » alors que le Ministère public a démontré que l’audition de la domestique de John
OBY est nécessaire à la manifestation de la vérité du fait que selon les témoignages
concordants, les dépenses effectuées par celui-ci l’ont été par l’intermédiaire de celle-là ;
Mais attendu que l’arrêt attaqué, relève que « l’inculpé a été entendu au fond et
même confronté à ses coinculpés et a toujours nié les faits ; il est régulièrement domicilié à la
maison d’arrêt et de correction de Saint-Louis » puis énonce que « il n’a pas été démontré
que la mesure sollicitée pourrait avoir une incidence négative sur l’ordre public car le
trouble, s’il en avait, s’est estompé ;
Qu'en l’état de ses constatations et énonciations, la cour d’appel a justifié sa
décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Saint-
Louis contre l’arrêt n°26 du 03 septembre 2014 de ladite cour ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 133
Date de la décision : 04/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-04;133 ?
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