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04/12/2014 | SéNéGAL | N°132

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2014, 132


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°132
du 04 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/274/RG/14
du 24/06/2014
Procureur général près la
cour d’appel de Dakar
CONTRE
Adama SALL
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU

JEUDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Le procureur général près la cour d’appel
de Dakar ;
DEMANDEUR,
D’...

Arrêt n°132
du 04 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/274/RG/14
du 24/06/2014
Procureur général près la
cour d’appel de Dakar
CONTRE
Adama SALL
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Le procureur général près la cour d’appel
de Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
e Adama SALL, demeurant à Dakar sans
autres précisions ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 13 février
2014 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°36
rendu le 11 février 2014 par la chambre d’accusation dans la
cause l’opposant à Adama SALL ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, produire dans le délai d’un mois de la déclaration de
pourvoi, une requête répondant aux conditions de l’article 35 ;
Et attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur
qui a fait sa déclaration de pourvoi le 13 février 2014, a déposé une requête datée du 20 mai
2014 et dont la date de réception à la Cour suprême n’est pas précisée, soit hors du délai
prescrit ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le procureur général près la cour d’appel de Dakar déchu de son pourvoi
formé contre l’arrêt n°36 rendu par ladite juridiction le 11 février 2014 ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 132
Date de la décision : 04/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-04;132 ?
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