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04/12/2014 | SéNéGAL | N°131

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2014, 131


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°131
du 04 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/236/RG/14
du 23/05/2014
As Am Aj
(Me Amadou René NDIAYE)
CONTRE
Ae Z
(Me Youssoupha CAMARA)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU


JEUDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e As Am Aj, née le … …
… à Ao Ah (D/Kanel), fille
de Baïdy et d’Ap Aj, ménag...

Arrêt n°131
du 04 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/236/RG/14
du 23/05/2014
As Am Aj
(Me Amadou René NDIAYE)
CONTRE
Ae Z
(Me Youssoupha CAMARA)
RAPPORTEUR
Mama KONATE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e As Am Aj, née le … …
… à Ao Ah (D/Kanel), fille
de Baïdy et d’Ap Aj, ménagère,
demeurant à Aq chez son mari Ag
An Y mais faisant élection de domicile
en l’étude de Maître Amadou René
NDIAYE, avocat à la cour, 24, avenue
Ad Ak Ar, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Ae Z, née le … … … à
…, fille de At et d’Aa
Al, ménagère demeurant au lieu de
naissance et ayant pour conseil Maître
Youssoupha CAMARA, avocat à la cour, 44
bis, avenue El Ai Af X, Ab ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 03 février
2014 par Maître Amadou René NDIAYE, avocat à la cour,
agissant au nom et pour le compte de Madame As Am
Aj contre l’arrêt n°156 rendu le 17 mai 2013 par la première
chambre des appels correctionnels de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Mama KONATE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’irrecevabilité ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois, une requête répondant
aux conditions de l’article 35 ;
Et, attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure, que la
demanderesse qui a fait sa déclaration de pourvoi le 3 février 2014 et n’a déposé sa requête
que le 23 mai 2014, soit hors du délai prescrit ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi d’As Am Aj formé contre l’arrêt n°156
du 17 mai 2013 de la cour d’appel de Ac ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 131
Date de la décision : 04/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-04;131 ?
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