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04/12/2014 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2014, 130


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°130
du 04 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/079/RG/14
du 26/02/2014
Ae Aa B
CONTRE
Deckmann immobiliers
SUARL
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILL

E
QUATORZE
ENTRE :
e Ae Aa B, demeurant à Dakar
sans autres préicisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
L’Ac Ad C...

Arrêt n°130
du 04 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n°J/079/RG/14
du 26/02/2014
Ae Aa B
CONTRE
Deckmann immobiliers
SUARL
RAPPORTEUR
Ibrahima SY
PARQUET X
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e Ae Aa B, demeurant à Dakar
sans autres préicisions ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
L’Ac Ad C Z,
pris en la personne de son directeur général,
en ses bureaux sis à la SICAP Sacré-Cœur
III, villa n°9985, Ab ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 03 janvier
2014 par Monsieur Ae Aa B contre l’arrêt n°255
rendu le 10 décembre 2013 par la chambre d’accusation de
ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Ibrahima SY, Conseiller, en son
rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Attendu que selon l’article 35-3 de la loi organique susvisée, la justification des
sommes consignées doit, à peine de déchéance, être effectuée par la production du récépissé
de versement dans le délai de deux mois ;
Et attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur,
partie civile, a produit ledit récépissé ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ae Aa B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 255
du 10 décembre 2013 de la cour d’appel de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 04/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-04;130 ?
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