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04/12/2014 | SéNéGAL | N°129

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 décembre 2014, 129


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°129
du 04 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/322/RG/13,
J/328/RG/13
J/387/RG/13
A Am Ai Ae
(Mes Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
Ah AG
(Me Assane Dioma NDIAYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELL

E
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e L’A Am Ai Ae, pris en la
personne de son pré...

Arrêt n°129
du 04 décembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/322/RG/13,
J/328/RG/13
J/387/RG/13
A Am Ai Ae
(Mes Guédel NDIAYE et
associés)
CONTRE
Ah AG
(Me Assane Dioma NDIAYE)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
04 décembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
Abdourahmane DIOUF,
Mama KONATE,
Ibrahima SY,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE
QUATORZE
ENTRE :
e L’A Am Ai Ae, pris en la
personne de son président directeur général
Monsieur Ac Ab Y, en ses
bureaux sis à la Route des Almadies à Ad
et ayant pour conseils Maîtres Guédel
NDIAYE et associés, avocats à la cour, 73
bis, rue Ac Af Z, Ad ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Bille MBAYE, Présidente du Réseau
international des Cadres africains, européens,
américains (ICARE), demeurant en Belgique
mais élisant domicile … l’étude de son
conseil Maître Assane Dioma NDIAYE,
avocat à la cour, 10 rue Saba derrière
clinique Ag Aj, Ad ;
C,
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations
souscrites au greffe de la cour d’appel de Ad les 27 et 29 août
2013 par Maîtres Assane Dioma NDIAYE et Guédel NDIAYE,
avocats à la cour, agissant respectivement au nom et pour le
compte de Madame Ah AG et de l’A Am Ai
Ae contre l’arrêt n°1268 rendu le 23 août 2013 par la
troisième chambre correctionnelle de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Joignant les deux pourvois en raison de leur connexité ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Attendu que l’A Am Ai Ae a soulevé la déchéance au motif que la
requête n’a pas été signifiée ;
Attendu que les droits de la défense ont été sauvegardés dès lors que le défendeur
a pu assurer sa défense en produisant un mémoire ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Sur le pourvoi de l’A Am Ai Ae
Sur le premier moyen tiré de l’absence de motifs en ce que l’arrêt attaqué
condamne l’A Am Ai à payer à la partie civile la somme de cinquante millions de
francs CFA sous la garantie de Allianz Assurances alors que cette dernière entité n’est ni
intimée ni dans le champ du litige défini par la citation directe du 14 novembre 2011 et sans
indiquer le moindre motif à l’appui de cette mutation du litige ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n’a été faite qu’au nom et pour le compte
de l’A Am Ai Ae ;
Que dès lors le moyen présenté pour Allianz Assurances est irrecevable;
Sur le troisième moyen tiré de la contrariété des motifs et de l’autorité de la
chose jugée en ce que l’arrêt de la cour d’appel, violant, ce faisant, l’autorité de la chose
jugée, a répondu affirmativement à la question de la mauvaise foi du dénonciateur alors que le
jugement correctionnel, dont elle reconnait le caractère définitif de sa partie pénale, avait déjà
répondu par la négative ;
Mais attendu que le moyen qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt est
irrecevable ;
Sur le pourvoi de Ah AG
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi en ce que les juges d’appel en
ne statuant que sur les dommages et intérêts et non sur la demande en restitution, ont statué
infra petita ;
Mais attendu que, d’une part, il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la
procédure que Ah AG a soutenu devant la cour d’appel une demande en restitution et,
d’autre part, le moyen fondé sur l’infra petita n’est accueilli que s’il est accompagné d’une
violation de la loi ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l’A Am Ai Ae et le
premier de celui de Ah AG pris respectivement d’une insuffisance de motifs
constitutive d’un manque de base légale en deux branches et de la violation de la loi et qui
reprochent à l’arrêt attaqué d’une part, de retenir la dénonciation calomnieuse en estimant que
la mauvaise foi du dénonciateur était établie du seul fait que la partie civile était une cliente
habituelle de l’Hôtel n’ayant pas fui après un incident de paiement alors qu’il n’a pas été
démontré que le non paiement de facture, fait dénoncé par le prévenu et reconnu comme
incident de paiement était inexact, et, d’autre part, de préciser les motifs du caractère excessif
de la demande initiale de cinq milliards de la partie civile sans donner des indications sur les
raisons du montant de cinquante millions de francs CFA finalement alloué ; par ailleurs, de ne
pas suffisamment et sérieusement motiver l’évaluation du préjudice subi par la partie civile ;
et enfin de ne réparer que le préjudice matériel insuffisamment évalué sans tenir compte
d’aucune sorte, du préjudice moral alors qu’aux termes des articles 6 de la loi 84-19 du 2
février 1984 fixant l’organisation judiciaire et 134 du Code des obligations civiles et
commerciales, le préjudice doit être réparé de manière intégrale ;
Les moyens, en leurs branches respectives, étant réunis ;
Vu les articles 6 et 134 précités ;
Attendu que selon ces textes, d’une part, tout jugement ou arrêt doit être motivé
et que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence et, d’autre part, le préjudice doit être
réparé de manière intégrale ;
Attendu qu’après avoir énoncé qu’elle « constate que le délit de dénonciation
calomnieuse était constitué et imputable à Madame Aa Al Ak » puis précisé que
«si la demande est fondée en son principe, elle est déraisonnable quant à son montant la
plaignante n’ayant aucune obligation de résider à Ad pour suivre ses procédures, ni
d’habiter dans des hôtels coûteux… », la cour d’appel a réparé le préjudice de la partie civile
en lui allouant la somme de cinquante millions de francs CFA ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l’existence et l’étendue des chefs de
préjudice réparé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des
textes précités ;
D’où il suit que les moyens des deux pourvois réunis, sont fondés ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n°1268 du 23 août 2013 de la cour d’appel de Ad ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ;
Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des deux
parties ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ad ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Abdourahmane DIOUF, Mama KONATE, Adama NDIAYE et Ibrahima SY,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
Abdourahmane DIOUF Mama KONATE
Adama NDIAYE Ibrahima SY
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 129
Date de la décision : 04/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-04;129 ?
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