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03/12/2014 | SéNéGAL | N°104

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 2014, 104


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°104 Du 03 décembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 259/ RG/ 14
La Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce (B.S.I.C.)
Contre
Mamina DAFFE
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
03 décembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM

DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDI...

ARRÊT N°104 Du 03 décembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 259/ RG/ 14
La Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce (B.S.I.C.)
Contre
Mamina DAFFE
RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
03 décembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
La Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce dite la B.S.I.C., poursuites et diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, Place de l’Indépendance x Rue Malenfant, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, 66, Avenue Aa A … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
Mamina DAFFE, demeurant à Dakar, villa n°68 du TF n°226/GRD, Mermoz, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Fara GOMIS, avocat à la cour, à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 juin 2014 sous le numéro J/259/RG/14, par Maître Babacar CAMARA, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la B.S.I.C. contre l’arrêt n° 20 rendu le 30 janvier 2014 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant au sieur Mamina DAFFE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 juin 2014 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 17 juin 2014 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 28 juillet 2014 par Maître Fara GOMIS pour le compte de Monsieur Mamina DAFFE ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique N° 2008 -35 du 08 aout 2008 sur la cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif, que Mamina Daffé, qui a constaté des irrégularités dans son compte ouvert dans les livres de la Banque Ab pour l’investissement et le commerce dite B.S.I.C., a saisi celle – ci aux fins de régularisation ; qu’informé par la banque de l’existence d’une procédure pénale où le juge a réservé ses intérêts, il a engagé une procédure en réparation devant le tribunal civil qui a ordonné la régularisation du compte en le créditant de la somme d’un million cinq cent mille francs (1.500.000F CFA) ;
Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits en ce que, pour confirmer le premier juge qui a débouté la banque de sa demande de paiement de la somme de sept cent mille francs (700.000 F CFA), la cour a retenu que « la lecture du contrat de prêt n’a pas permis de constater que Mamina Daffé a enfreint les conditions dudit contrat »,alors selon le moyen que le tableau d’amortissement du prêt fait obligation au débiteur de rembourser le crédit suivant un échéancier bien défini que Mamina Daffé n’a pas respecté ;
Mais attendu que sous couvert de dénaturation des faits, qui n’est pas un cas d’ouverture à cassation, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 8 du code des obligations civiles et commerciales et reproduit en annexe ; Attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 9 alinéa 2 du code des obligations civiles et commerciales et reproduit en annexe; Attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi formé par la Banque Sahélo-saharienne pour l’Investissement et le Commerce contre l’arrêt n° 20 rendu le 30 janvier 2014 par la cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits Attendu que la créance de la BSIC résulte des pièces suivantes :
Billet à ordre du 04 septembre 2009 souscrit par le sieur Mamina DAFFE.
Notification de crédit du 25 août 2009 faite par la BSIC au sieur Mamina DAFFE qui a marqué un bon pour accord ;
Contrat de prêt du 27 août 2009 liant la BSIC et le sieur Mamina DAFFE ;
Relevé de compte du 15 novembre 2011 ;
Signification de lettre de clôture du 23 février 2012 de Maître Fatma Haris DIOP ;
Lettre de clôture juridique de compte du 07 février 2012 de la BSIC ;
Que la créance de la BSIC est donc largement justifié par ces différents titres de créance et est liquide et exigible à la suite de la clôture juridique du compte intervenu ;
Que cependant, l’arrêt entrepris pour rejeter la demande en paiement de la somme de 7.186.742 FCFA formulée par la BSIC au titre du prêt consenti au sieur Mamina DAFFE, a retenu à tort que « considérant qu’en ce qui concerne le troisième moyen, le juge de la première instance a estimé que la BSIC n’a pas rapporté la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible pour prétendre au remboursement de la somme de 7.186.742 FCFA et à la compensation ;
Qu’à cet égard, il n’est pas superflu de rappeler que toute structure bancaire, pour rendre sa créance certaine, liquide et exigible doit au préalable prouver que le compte du client a été clôturé juridiquement, produire une mise en demeure restée infructueuse et établir que la résiliation est due au non-respect des termes du contrat de prêt ;
Qu’en l’espèce, pour prouver que sa créance est certaine, liquide et exigible, la BSIC s’est prévalue de la lettre de clôture juridique de compte du 07 février 2012, de l’acte de signification de ladite lettre de clôture en date du 3 février 2012 et du contrat de prêt du 27 août 2009 la liant au sieur B ;
Que toutefois, à l’examen des pièces notamment de l’acte de signification de ladite lettre susvisé, il est à dire que la BSIC a simplement informé son client, le sieur B de la clôture de son compte sans pour autant le mettre en demeure de payer sa créance et ce de manière claire et sans équivoque ; Que pareille motivation procède d’une grave dénaturation des faits ;
Qu’en effet, la signification de lettre de clôture juridique de compte du 23 février 2012 de Maître Fatma Haris DIOP a signifié comme son nom l’indique au sieur Mamina DAFFE la lettre de clôture juridique de compte du 07 février 2012 de la BSIC ;
Que l’arrêt entrepris bien qu’ayant visé sa motivation la lettre de clôture juridique de compte du 07 février 2012 de la BSIC, en a ignoré le contenu pour s’appesantir sur l’acte de signification ;
Or, ce n’est pas l’acte de signification qui est important, mais bel et bien l’acte signifié ;
Qu’à titre comparatif, l’enveloppe qui porte la lettre ne peut pas avoir plus d’importance que la lettre elle-même ;
Qu’il résulte clairement de la lettre de clôture juridique de compte du 07 février 2012 de la BSIC signifiée, que le sieur Mamina DAFFE a reçu mise en demeure de payer en ces termes « en conséquence, nous vous mettons en demeure et vous invitons à régulariser dans les huit (08) jours, la totalité de vos engagements dans nos livres, qui s’élèvent sauf erreur ou omission de notre part à 7.168.742 FCFA, majorée des intérêts à courir jusqu’à complet paiement et sous réserve du dénouement des opérations éventuellement en cours ;
A défaut, nous serons dans l’obligation d’entamer une procédure judiciaire de recouvrement de notre créance, dont les frais et honoraires seront à votre charge et s’ajouteront aux sommes dont vous êtes déjà redevable » ;
Qu’une mise en demeure ne saurait donc être plus claire et sans équivoque ;
Qu’en retenant par conséquent, l’absence de mise en demeure au mépris de la teneur de la lettre de clôture juridique de compte du 07 février 2012 de la BSIC, l’arrêt entrepris a gravement dénaturé les faits et mérite de ce fait cassation ;
Attendu en outre, qu’il y a dénaturation des faits en ce que l’arrêt querellé a relevé que « la lecture du contrat de prêt n’a pas permis de constater que Mamina DAFFE a enfreint les conditions dudit contrat signé entre les parties et portant sur la somme de 7.000.000 FCFA » ;
Que cependant, l’arrêt attaqué en statuant ainsi, semble ignorer que le tableau d’amortissement du prêt fait obligation au débiteur de rembourser le crédit suivant un échéancier bien défini, que le sieur Mamina DAFFE n’a pas respecté, enfreignant ainsi les conditions dudit contrat signé entre les parties ;
Que sous ce rapport, la lettre de clôture juridique de compte du 07 février 2012 de la BSIC comportant mise en demeure a indiqué ce qui suit « nous sommes au regret de constater la position débitrice de votre compte ouvert dans nos livres sous le numéro K 0111 01001 0114 188 000 11, aucune action positive n’a été enregistrée de votre part » ;
Que par la position débitrice de son compte ordinaire (-1008 FCFA), le sieur Mamina DAFFE a, contrairement à la motivation de l’arrêt, enfreint les conditions du contrat de prêt, en ne constituant pas une provision suffisante pour faire face aux échéances pour lesquelles, il a donné une autorisation irrévocable à la banque de prélever toute somme nécessaire au règlement des échéances (articles 8 alinéa 2 du contrat de prêt) ;
Qu’en retenant dès lors, que la lecture du contrat de prêt n’a pas permis de constater que Mamina DAFFE a enfreint les conditions du dit contrat, la décision objet du pourvoi, a commis une grave dénaturation des faits l’exposant à la cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 03/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-03;104 ?
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