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03/12/2014 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 2014, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°103 Du 03 décembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 26/ RG/ 14
Aa A
Contre
Amadou DIALLO RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
03 décembre 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa A, demeu...

ARRÊT N°103 Du 03 décembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 26/ RG/ 14
Aa A
Contre
Amadou DIALLO RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
03 décembre 2014 PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa A, demeurant à la SICAP Sacré-Cœur I, villa n°234, à coté I.P.G. à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, VDN Extension Liberté 6, villa n°30 à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
Amadou DIALLO, demeurant à Dakar, HLM Grand Yoff, villa n°527, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, Immeuble SDIH 1er étage à Dakar ; Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 mars 2014 sous le numéro J/106/RG/14, par Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab B contre l’arrêt n° 301 rendu le 12 décembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la B.I.C.I.S., la S.D.V. Sénégal, La S.G.B.S. et la société SEBO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 mars 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 31 mars et 02 avril 2014 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 17 avril 2014 par Maître Moustapha NDOYE pour le compte de Monsieur Amadou DIALLO ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 aout 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ; Attendu que le moyen, en sa seconde branche, reproche à l’arrêt d’avoir qualifié l’acte litigieux de bail commercial ; qu’un tel moyen implique l’interprétation et la mise en œuvre de l’OHADA ;
Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune d Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs,
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Réserve les dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE MOYEN ANNEXE AU PRESENT ARRET Sur le premier moyen tire de la violation de la loi Sur la premiere branche tiree de la violation de l’article 33 du code de procédure civile : de l’irrecevabilite de l’appel de monsieur Amadou diallo Attendu qu’il résulte de l’exploit introductif de première instance que l’assignation a été portée par « Docteur Amadou Diallo, Cabinet Dr Amadou Diallo locataire en son cabinet sis n° 527 » (CF. Assignation du 23/09/2011) ;
Attendu que l’acte du 20 décembre 2012 de Me Emilie Monique Thiaré, Huissier de justice à Dakar a été relevé par « le sieur Amadou Diallo demeurant à Dakar HLM Grand Yoff n° 527 à Dakar » ;
Qu’en conséquence, l’appel et manifestement irrecevable puisqu’en première instance seul le Docteur Amadou Diallo es qualité de cabinet médical Docteur Amadou Diallo était partie au procès ;
Que le docteur Amadou Diallo es qualité de cabinet médical Docteur Amadou n’ayant pas relevé appel du jugement, la Cour d’appel devait constater que la décision et définitive à son égard ;
Que s’agissant de Monsieur Amadou Diallo, son action es irrecevable devant la Cour d’appel, Monsieur Amadou Diallo n’a jamais été partie en première instance ;
Attendu que les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile sanctionnent de la nullité l’omission par l’assignation, de la mention du demandeur ;
Qu’il n’est pas contesté que l’acte d’appel ne vise pas le docteur Amadou Diallo ;
Qu’il s’agit d’une formalité substantielle ;
Il résulte de l’article 826 alinéa 3 que « Nonobstant les dispositions des deux alinéas qui précèdent, la nullité d’un acte de procédure pourra être prononcée si une formalité substantielle a été omise. Le caractère substantiel est attaché dans un acte de procédure à ce qui tient à sa raison d’être et lui est indispensable pour remplir son objet » ;
La mention de l’appelant est une formalité substantielle dont la violation prive l’acte ou la procédure de son objet ;
Qu’en vertu de tout ce qui précède, il conviendra de constater que l’arrêt attaqué a violé la loi ;
SUR LA SECONDE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 568 DU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES Attendu que l’article 568 du C.O.C.C. dispose que « Les dispositions de la présente section sont applicables au contrat de louage portant sur des locaux aux catégories suivantes :
1°) Locaux à usage d’habitation ;
Etc… » Attendu que Madame Aa A B avait donné en location au sieur Amadou Diallo sa villa sise aux HLM Grand Yoff pour usage d’habitation depuis 1994 ;
Que le loyer est fixé à 150.000 FCFA depuis ;
Que les partie avaient convenu d’un bail verbal à usage d’habitation en 1994 ;
Que Monsieur Amadou Diallo y a logé sa famille qui avait d’excellentes relations avec Madame A, laquelle était une sœur pour lui ;
Que d’ailleurs depuis lors le montant du loyer n’a jamais varié ;
Que ce n’est que pour se soustraire de ses obligations et ne pas quitter la ville que le sieur Ac argue de l’existence d’un bail commercial ;
Les parties n’ont jamais conclu un bail commercial ;
Que Monsieur Amadou Diallo, à l’insu de Madame A et sans aucune autorisation, a transformé une partie des locaux pour faire des consultations médicales ;
D’ailleurs, conscient qu’un bail à usage d’habitation lie les parties, le sieur Ac a clairement indiqué dans le procès-verbal de constat que seules des transformations légères ont été faites et que la remise en état se ferait sans difficultés ;
Que l’arrêt attaqué en qualifiant le bail de commercial a manifestement dépourvu sa décision de base légale ;
Que l’arrêt attaqué a violé les dispositions des l’article 568 du C.O.C.C., qui régit la relation entre les parties lorsqu’il invoque l’application des articles 103 et suivants de l’Acte uniforme OHADA sur le droit commercial ;
Ces dispositions ne s’appliquent pas au bail à usage d’habitation puisque l’article 103 susvisé précise que « Est réputé bail à usage professionnel toute convention, écrite ou non ;
Entre une personne investie par la loi ou une convention du droit qui donne en location tout ou partie d’un immeuble compris dans le champ d’application du présent Titre, et une autre personne physique ou morale permettant à celle-ci, le preneur, d’exercer dans les lieux avec l’accord de celle-là, le bailleur, une activité commerciale, industrielle, artisanale out toute autre activité professionnelle » ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune disposition de l’acte uniforme ne trouve son application, les parties sont liées depuis 1994 par un bail à usage d’habitation ;
Pour cette raison donc, il plaira à la Cour de céans caser et annuler l’arrêt attaqué et renvoyer la cause et les parties par devant la cour d’Appel, Chambre Civile autrement composée.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 03/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-03;103 ?
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