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03/12/2014 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 2014, 102


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°102 Du 03 décembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 125/ RG/ 14
Ag A
Contre
LOTISSEN & S.C.I. Ad B
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
03 décembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ag A, dem...

ARRÊT N°102 Du 03 décembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 125/ RG/ 14
Ag A
Contre
LOTISSEN & S.C.I. Ad B
RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
03 décembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ag A, demeurant à la Cité Bellevue villa n°33 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Parcelles Assainies Unité 15, villa n°04/A à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
1- La Société Sénégalaise de Lotissement dite LOTISSEN, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 02, Rue Af Aa ex Petersen ; 2- La S.C.I. Ad B, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 22, Boulevard Ab Ae ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 mars 2014 sous le numéro J/106/RG/14, par Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac C contre l’arrêt n° 301 rendu le 12 décembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la B.I.C.I.S., la S.D.V. Sénégal, La S.G.B.S. et la société SEBO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 mars 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit des 31 mars et 02 avril 2014 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la Société Sénégalaise de Lotissement dite LOTISSEN, agissant pour le compte de la SCI Ad B a cédé à Ag A les lots n° 33 et 51 à détacher du TF n° 23953 /DG, avec versement intégral du prix de cession ; que pour la perfection de la vente et l’accomplissement des formalités de mutation des droits de propriété sur les lots susvisés, Ag A a assigné LOTISSEN, la SCI Ad B et le notaire Maître Daniel Sédar Senghor aux fins de mutation des lots précités et de remise des titres de propriété ; qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 273 alinéa 3 du code de procédure civile (C.P.C.), en ce que la cour d’appel a débouté Ag A de sa demande de perfection de la vente au motif que « pareille demande en appel va être considérée comme nouvelle s’il n’est pas établi qu’elle a été faite depuis la première instance » alors que l’assignation des 26 et 30 juillet et 02 août 2010 est effectivement libellée « assignation en perfection de vente », ce qui démontre que la demande n’est pas nouvelle, mais procédait directement de la demande originaire et tendait aux mêmes fins. Vu l’article 273 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, n’est pas considérée comme demande nouvelle, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Ag A en perfection de la vente des lots n° 33 et 51 à détacher du TF n° 23953 /DG, l’arrêt retient que la demande est nouvelle au motif qu’il n’est pas établi qu’elle a été faite depuis la première instance;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande de perfection de la vente et la demande de mutation desdits lots procèdent directement de la demande originaire et tendent aux mêmes fins, la Cour a méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; Par ces motifs,
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n°10 rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-Louis ; Condamne la société LOTISSEN et la S.C.I Ad B aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadji Malick SOW, Souleymane KANE, Conseillers;
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur;
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE Les Conseillers El Hadji Malick SOW Souleymane KANE Amadou L. BATHILY

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 03/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-03;102 ?
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