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03/12/2014 | SéNéGAL | N°101

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 décembre 2014, 101


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°101 Du 03 décembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 106/ RG/ 14
Malick NDIAYE
Contre
La B.I.C.I.S. – S.D.V. Sénégal La S.G.B.S. - SEBO
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
03 décembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadj Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGAL

AIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS DÉCEMB...

ARRÊT N°101 Du 03 décembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 106/ RG/ 14
Malick NDIAYE
Contre
La B.I.C.I.S. – S.D.V. Sénégal La S.G.B.S. - SEBO
RAPPORTEUR :
Souleymane KANE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
03 décembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA El Hadj Malick SOW Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Malick NDIAYE, Huissier de justice, en ces bureaux sis à Dakar, 7, Rue de Thiong, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET :
1- La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (B.I.C.I.S.), prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 02, Place de l’Indépendance, 2- La Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S.), poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 19, Avenue Ae Af Ab, ayant, tous deux, domicile élu en l’étude de Maître Mame Adama GUEYE & Associés, avocats à la cour, 28, Rue Aa Ag Ac … … ; 3- La S.D.V. Sénégal, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 47, Avenue Ag A ex Ad Ah, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la Cour, 73 bis, Rue Aa Ag Ac … … ; 4- La société SEBO, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, km 4,5, ayant domicile en l’étude de Maître François SARR & Associés, avocats à la cour, à Dakar, 33, Avenue Ae Af Ab ;
Défenderesses ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 mars 2014 sous le numéro J/106/RG/14, par Maître Ousmane SEYE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Malick NDIAYE contre l’arrêt n° 301 rendu le 12 décembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la B.I.C.I.S., la S.D.V. Sénégal, La S.G.B.S. et la société SEBO ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 mars 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 19 mars 2014 de Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 19 mai 2014 par Maître Mame Adama GUEYE & Associés pour le compte de la B.I.C.I.S. et la S.G.B.S. ; Vu le mémoire en défense présenté par Maître François SARR & Associés pour le compte de la société SEBO ; Vu le mémoire en réponse présenté le 19 mai 2014 par Maître Guédel NDIAYE & Associés pour le compte de la société S.D.V. - SENEGAL ; La COUR,
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que la société Bolloré Logistics S.A. et la société SEBO ont contesté la recevabilité du pourvoi aux motifs, d’une part, que la requête ne la vise pas mais plutôt la S.D.V. , alors qu’elle était partie à la procédure qui a abouti à l’arrêt attaqué, d’autre part, que la requête n’a pas été signifiée avec la copie de la décision infirmée ou attaquée, enfin, que la requête du demandeur n’a précisé l’adresse d’aucune des parties ; que pour la société SEBO, les domiciles des parties adverses n’ont pas été mentionnées dans l’acte de signification de la requête ; Attendu, tout d’abord, que la signification, le cas échéant, de la décision confirmée ou attaquée avec la requête est une éventualité et non une obligation sanctionnée à peine d’irrecevabilité ; Attendu, ensuite, que la société Bolloré Africa Logistics S.A. n’a pas précisé la date à laquelle elle a changé sa raison sociale, alors surtout qu’elle a, elle – même, pris la dénomination SDV Sénégal dans la requête qu’elle a adressée au Président du Tribunal régional de Dakar le 17 mars 2011 ; Attendu, enfin, que le défaut d’indication de l’adresse des parties adverses ne leur a pas causé de préjudice puisqu’elles ont pu déposer leur mémoire en défense ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la partie adverse ; Attendu que la société Bolloré Africa Logistics S.A. a conclu à la déchéance du pourvoi en faisant valoir que, d’une part, l’article 39 de la loi organique sur la Cour suprême n’a pas été reproduit intégralement dans l’acte de signification et, d’autre part, le demandeur n’a pas communiqué son dossier en même temps que sa requête aux fins de pourvoi ; Attendu, en premier lieu, que la reproduction partielle de l’article 39 de la loi organique susvisée n’a pas causé de grief à la partie qui l’invoque et, en second lieu, que toutes les pièces dont la communication est obligatoire ont été signifiées par le demandeur ; Qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi n’est pas encourure ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que l’Administration des Douanes a procédé à l’exécution d’un arrêt qui a condamné la Banque internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal (B.I.C.I.S.), la CATA, la SEBO et la Société Générale de Banques au Sénégal (S.G.B.S.) au paiement de diverses sommes d’argent ; qu’après la transaction intervenue entre les parties, Maître Malick NDIAYE, huissier de justice a fait taxer ses honoraires par le Président du tribunal et en a demandé le paiement à la S.G.B.S., la B.I.C.I.S., la S.D.V. Sénégal et la SEBO ; que ces dernières ont fait opposition à l’ordonnance de taxe ; Sur le premier moyen pris de la violation de la loi et reproduit en annexe ; Attendu que le moyen qui fait grief à la cour d’Appel d’avoir reçu un moyen nouveau, statué sur des choses non demandées et violé les dispositions de l’article 832 du Code de procédure civile est complexe et ne satisfait donc pas aux exigences de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen pris de la dénaturation des faits en ce qu’il est fait grief à l’arrêt de dénaturer les termes de l’article 25 du décret 2009-503 du 29 mai 2009 et du protocole du 2 février 2010, en soutenant que l’huissier de justice ne doit pas prétendre aux droits de recette en contemplation de son activité qui n’a rapporté aucun intérêt, alors, selon le moyen, que l’article 7 du protocole d’accord du 23 février 2010 stipule clairement et d’une manière explicite que l’Etat du Sénégal se substitue à l’Administration des Douanes pour payer tous les frais, honoraires et dépens qui auraient été exposés ou avancés dans le cadre de la reprise des poursuites en 2009 à l’encontre des cautions des débiteurs principaux ;
Mais attendu, d’une part, que le grief de dénaturation ne peut porter sur un texte legislatif ou réglementaire et, d’autre part, que la cour d’Appel ne s’est pas référé au protocole d’accord invoqué ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Malick NDIAYE contre l’arrêt n° 301 rendu le 12 décembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
El Hadj Malick SOW, Conseiller;
Souleymane KANE, Conseiller – rapporteur;
Waly FAYE,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers; En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Souleymane KANE
Les Conseillers El Hadj Malick SOW Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt Premier moyen tiré de la violation de la loi ; Le moyen tiré de l’absence d’un mandat spécial de l’huissier exécutant est un moyen nouveau invoqué pour la première fois devant la cour d’Appel ; il est dès lors irrecevable et la cour d’Appel a statué ultra petita en l’adoptant comme motif ; En effet, ce moyen n’a jamais été porté à l’appréciation du juge du Tribunal régional ; les cautions que sont la BICIS, la SGBS, n’ont jamais invoqué ce moyen devant la premier juge ; nulle part dans le jugement n°5666 du 08 novembre 2012, l’article 832 du Code de procédure civile n’a été invoqué, il convient de dire qu’il s’agit d’un moyen nouveau invoqué par la cour d’Appel qui a statué ultra petita ; « Par ailleurs, l’article 832 du code de procédure civile dispose :
Les avocats qui ont occupé dans les causes ou il est intervenu des jugements définitifs sont tenus d’occuper sur l’exécution de ces jugements sans nouveaux pouvoirs pourvu qu’elle ait lieu dans l’année de la prononciation des jugements »; Il est incontestable que cet article vise le mandat des avocats et non des huissiers de justice ; En l’espèce, le mandat de Maître Mamadou LO a été réitéré par lettre du Ministre de la justice en date du 09 mai 2009 et celui de Maître Ousmane SEYE a été donné par instruction de Monsieur le Président de la République pour la reprise des poursuites sur le fondement de l’arrêt du 25 mai 1994 ; En étendant les dispositions de l’article 832 du Code de procédure civile à l’huissier exécutant, la 2ème chambre civile de la cour d’Appel de Dakar a méconnu totalement les limites et contenus dudit article ; Il échet dés lors, de casser l’arrêt n°301 du 12 décembre 2013 pour avoir invoqué un fait nouveau en appel et pour avoir violé les termes de l’article 832 du Code de procèdure civile ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101
Date de la décision : 03/12/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-12-03;101 ?
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