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20/11/2014 | SéNéGAL | N°128

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 novembre 2014, 128


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°128
du 20 novembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/411/RG/14
du 30/09/2014
Ministère public
CONTRE
Ab A
(Me Ababcar S. NAHAM)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 novembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE D

U
JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEREUR,
D’une part,
ET
Ab A, né le … … ...

Arrêt n°128
du 20 novembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/411/RG/14
du 30/09/2014
Ministère public
CONTRE
Ab A
(Me Ababcar S. NAHAM)
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
20 novembre 2014
PRESENTS
Cheikh A. T. COULIBALY,
Président,
El Hadji Malick SOW,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
DEMANDEREUR,
D’une part,
ET
Ab A, né le … … … à …,
fils d’Ousmane et de Aa A, marchand,
demeurant à Diamel, ayant pour conseil
Maître Ababacar Sadikh NAHAM, avocat à
la cour, Saint-Louis ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Saint-Louis le 03 juin
2014 par le procureur général près ladite cour contre l’arrêt n°19
rendu le 02 juin 2014 par la chambre d’accusation ordonnant la
mise en liberté provisoire de Ab A ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine
d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de
cassation ;
Et, attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le procureur général a
formé pourvoi le 03 juin 2014 et produit une requête le 25 septembre 2014, soit hors du délai
d’un mois requis ;
Qu'il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi du procureur général près la cour d’appel de Saint-
Louis contre l’arrêt n°19 du 02 juin 2014 de la chambre d’accusation de ladite juridiction ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Saint-Louis ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadji Malick SOW, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Cheikh Ahmed T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadji Malick SOW Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 128
Date de la décision : 20/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-20;128 ?
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