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19/11/2014 | SéNéGAL | N°99

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 novembre 2014, 99


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°99 Du 19 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 57/ RG/ 14
Aa A
Contre
Faty DIAKHATE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 novembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Adama NDIAYE Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE C

IVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, Ci...

ARRÊT N°99 Du 19 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 57/ RG/ 14
Aa A
Contre
Faty DIAKHATE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 novembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Adama NDIAYE Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Aa A, demeurant à Dakar, Cité SIPRES Mbao, villa n°69, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune Badara FALL, avocat à la cour, 19, Rue Mass Diokhané x Rue Carnot à Dakar; Demandeur;
D’une part
ET :
Faty DIAKHATE, demeurant à Dakar, Cité SIPRES Mbao, villa n°69 ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 février 2014 sous le numéro J/57/RG/14, par Maître Alioune Badara FALL, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A contre le jugement n° 1471 rendu le 05 août 2013 par le Tribunal régional de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Faty DIAKHATE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’Aa A, qui s’est pourvu en cassation, n’a pas signifié sa requête accompagnée d’une expédition de la décision juridictionnelle attaquée dans le délai de deux mois à la partie adverse ;
Qu’en application de l’article 38 de la loi organique susvisée, il est déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare Aa A déchu de son pourvoi formé contre le jugement n° 1471 rendu par le tribunal régional de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional Hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur ;
Waly FAYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU, Conseillers En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Waly FAYE Adama NDIAYEHabibatou BABOU

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 99
Date de la décision : 19/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-19;99 ?
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