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19/11/2014 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 novembre 2014, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°98 Du 19 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 61/ RG/ 14
Ab Aa Ah
Contre
Société Anonyme GRIMALDI
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 novembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Adama NDIAYE Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR

SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
...

ARRÊT N°98 Du 19 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 61/ RG/ 14
Ab Aa Ah
Contre
Société Anonyme GRIMALDI
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 novembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Adama NDIAYE Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ab Aa Ah, demeurant à Dakar, Liberté 5, villa n°5551, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, Rue de Thiong x Rue Vincens à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET :
Société GRIMALDI S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 33 Boulevard de la Libération, ayant domicile élu en l’étude de la S.C.P. François SARR & Associés, 33, Avenue Af Ag Ac … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 14 février 2014 sous le numéro J/61/RG/14, par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ab Aa Ah contre l’arrêt n° 166 rendu le 14 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la Société GRIMALDI S.A. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 février 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 février 2014 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 07 avril 2014 par Maîtres B Z X pour le compte de Madame Aj C & Autres ; Vu le mémoire en défense présenté le 18 avril 2014 par Ad AG Z A pour le compte de Madame Ae Ai Y ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que pour divers frais dérivant du transport et de l’arrivée à Dakar du container n° INKU2829034, Aa Ah a été condamné à payer à la société Grimaldi la somme de cinquante-six millions deux cent trois mille cent quatre-vingt francs CFA (56.203.180 FCFA) à titre principal et celle d’un million de francs CFA (1.000.000 FCFA) à titre de dommages-intérêts y compris les intérêts de droit à compter du jugement ; Sur le moyen unique pris d’un défaut de base légale, en ce que la cour d’Appel, qui a condamné le requérant sur le fondement de la facture définitive n° 012066/2008 du 18 novembre 2008, aux motifs que « le calcul largement justifié est basé sur une codification des tarifs de magasinage et de gardiennage établi par la Direction du commerce intérieur mais également sur les codes 419, 519 et 619 de 1964 f , 2873 f et 3708 f pour les frais de magasinage et les prix unitaires de 9200 f et 18400 f pour le conteneur de type 40 concernant les frais de surestaries », ne « décline » pas le contenu de la codification visée et ne procède pas à son analyse pour pouvoir en inférer que le calcul de la créance est largement justifié ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’Appel a tout d’abord constaté que, par l’intermédiaire du navire « Grande America », la société Roro Oceanic, devenue la société Grimaldi, a transporté, d’Anvers à Dakar, pour le compte d’Aa Ah, un container de marchandises et que celui-ci, informé de l’arrivée de la cargaison le 14 juillet 2005 et des frais de magasinage et de surestaries qu’il supporterait à compter respectivement du 24 et du 29 juillet 2005, n’a pas procédé à l’enlèvement de la cargaison comme il était invité à le faire ; qu’après avoir, ensuite, relevé que la société Grimaldi a fait établir des factures successive portant sur les frais de fret, de transport, de manutention, de surestaries du 29 juillet 2005 au 8 mai 2005, de magasinage du 24 juillet 2005 au 8 mai 2007, soit au total la somme de 56.903.831 TTC y compris la TVA de 6.872.679 F, la cour d’appel a retenu, pour condamner Aa Ah au paiement, que la facture définitive établie, largement justifiée, est fondée sur une codification des tarifs de magasinage et de gardiennage de la Direction du Commerce intérieur, sur les codes 419, 519 et 619 de 1964 f, 2878 f et 3708 f pour les frais de magasinage et les prix unitaires de 9200 f et 18 400 f pour le conteneur de type 40 concernant les frais de surestaries ; Que par ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ab Aa Ah contre l’arrêt n° 166 rendu le 14 mars 2013 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU Conseillers En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Adama NDIAYE Habibatou BABOU
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 19/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-19;98 ?
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