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19/11/2014 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 novembre 2014, 100


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°100 Du 19 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 65/ RG/ 14
Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics dite C.S.T.P.
Contre
Société Keur Ag Ai A dite E.K.S.B.S. RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 novembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Adama NDIAYE Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PE

UPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX...

ARRÊT N°100 Du 19 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 65/ RG/ 14
Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics dite C.S.T.P.
Contre
Société Keur Ag Ai A dite E.K.S.B.S. RAPPORTEUR :
Adama NDIAYE
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE
AUDIENCE :
19 novembre 2014
PRÉSENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Adama NDIAYE Habibatou BABOU
GREFFIER :
Macodou NDIAYE

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics dite C.S.T.P., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Pikine, Route des Niayes, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alassane CISSE, avocat à la cour, 103, Avenue Aj Ab, Immeuble Air Ad, Couloir B 5ème étage à Dakar; Demanderesse;
D’une part
ET :
Société Keur Ag Ai A dite E.K.S.B.S., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Quartier Dalifort, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30, Liberté VI Extension – VDN à Dakar;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 février 2014 sous le numéro J/65/RG/14, par Maître Alassane CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la C.S.T.P. contre l’arrêt n° 577 rendu le 21 octobre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la société Keur Ag Ai A ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 février 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 avril 2014 de Maître Richard M. S. DIATTA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 03 juin 2014 par Ac X, NDIONE & PADONOU pour le compte de la société Keur Ag Ai A ; Vu le mémoire en réplique présenté le 25 juillet 2014 par Maître Alassane CISSE pour le compte de la C.S.T.P. ; La COUR,
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la défenderesse a contesté la recevabilité du pourvoi aux motifs que l’arrêt a été signifié le 16 décembre 2013 alors que le pourvoi a été formé le 18 février 2014, soit hors du délai prescrit;
Attendu que le délai de pourvoi est un délai franc et que l’arrêt ayant été signifié le 16 décembre 2013, le pourvoi formé le 18 février 2014 est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de différend intervenu entre la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics et la Société Keur Ag Ai A dite E.K.S.B.S. au sujet de l’exécution d’un contrat de sous-traitance, la requérante a été condamnée à payer à la société E.K.S.B.S. la somme de 77.758.574 F outre celle de 5000.000F à titre de dommages et intérêts et déboutée de sa demande reconventionnelle ; qu’en appel, la cour a infirmé le premier juge sur les dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 140 du code des obligations civiles et commerciales, reproduit en annexe ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas la partie critiquée de la décision ;
Il s’en suit qu’il est irrecevable en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs ;
Rejette le pourvoi par la Compagnie Sénégalaise de Travaux Publics formé contre l’arrêt N° 577 rendu le 21 octobre 2013 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président ;
Mouhamadou Bachir SEYE, Waly FAYE, Conseillers;
Adama NDIAYE, Conseiller – rapporteur ;
Habibatou BABOU, Conseiller ; En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Adama NDIAYE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Habibatou BABOU

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article 140 du code des obligations civiles et commerciales Attendu que l’article 104 du code des obligations civiles et commerciales dispose que :
Qu’au regard de ce texte une partie au contrat peut valablement s’abstenir d’accomplir son obligation si son cocontractant n’exécute pas la sienne ;
Attendu dans le cas d’espèce l’Entreprise keur Ag Ai A dite EKSBS s’est engagée par contrat en date de juin 2006 à réaliser pour le compte de la Compagnie Sénégalaise des Travaux publics dite CSTP quarante huit (48) salles de classe dans la région de Diourbel moyennant la somme de 172.000.000 FCFA ;
Attendu que par exploit de Maître Jean Batiste Kamate, Huissier de justice à Dakar, en date du 25 janvier 2010, l’EKSBS a saisi le Tribunal Régional Hors Classe de Af CB) aux fins d’homologation d’un rapport d’expertise et de paiement de la somme de 77.758.574 FCFA ;
Attendu que par jugement commercial n° 3532 en date du 21 décembre 2011 le TRHCD a condamné la CSTP à payer à l’EKSBS la somme précitée outre celle de 5.000.000 FCFA à titre de dommage et intérêts ;
Attendu que la CSTP a relevé appel contre cette décision, appel qui a abouti à l’arrêt dont la cassation est poursuivie ;
Que dans l’arrêt n° 577 du 21 octobre 2013, la Cour d’Appel de Dakar estime que la demanderesse au pourvoi n’est pas fondée à soulever l’exception d’inexécution conformément à l’article 104 du code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu que ce texte dispose que : « Dans les contrats synallagmatiques, chacun des contractants peut refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne ;
La convention admettant l’exécution successive des obligations, ou les usages donnant à l’une des parties un délai d’exécution, rendent l’exception temporairement inopposable ;
L’exception l’inexécution suppose, d’après la nature et l’importance de l’obligation méconnue, un manquement suffisamment grave pour justifier le refus d’exécuter l’obligation corrélative » ;
Qu’au regard de ce texte la CSTP est fondée à refuser l’exécution de son obligation dès qu’il ressort clairement des éléments de la procédure que l’EKSBS n’a pas exécuté la sienne ;
Qu’en effet, par jugement commercial n° 901 en date du 08 mars 2011 devenu définitif car n’ayant pas fait l’objet ni d’appel ni d’opposition, le TRHCD a déclaré l’EKSBS responsable de la rupture abusive de contrat et l’a condamné à payer à la CSTP la somme de 3.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que cette procédure ayant abouti à cette décision du 08 mars 2011 est relative à l’exécution du contrat de juin 2006 portant sur la construction par l’EKSBS de 48 salles de classe au profit de la CSTP ;
Que cette décision est antérieure à celle du 21 décembre 2011, qui a abouti à l’arrêt porté à la cassation de la Haute Cour ;
Que d’autant devenue définitive, la décision du 08 mars 2011 produite aux débats liait le juge d’appel dans sa prise de décision ;
Qu’autant plus qu’il est clairement établi par cette décision définitive que l’EKSBS est responsable de rupture abusive du contrat liant les parties ;
Que dès lors, la preuve de l’inexécution par l’EKSBS de ses obligations résulte clairement de cette décision de justice devenue définitive et produite par la CSTP lors de la procédure d’appel ;
Qu’au regard du texte précité et de la décision définitive du 08 mars 2011, le juge d’appel n’était pas fondé à rejeter l’exception d’inexécution soulevée par la demanderesse au pourvoi ;
Que la décision en question étant passée en force de chose jugée aucune décision contraire à elle et concernant les parties ne pouvait être prise ;
Que plus décisivement le sieur Ae Ah Aa, directeur de l’EKSBS, avait été, par jugement correctionnel en date du 02 avril 2009, reconnu coupable d’abus de confiance au préjudice de la demanderesse au pourvoi ;
Que cette décision également devenue définitive est rendue contre le sieur Sarr en sa qualité de dirigeant de l’EKSBS ;
Qu’il est constant au regard des différentes procédures que des décisions sont intervenues en faveur de la CSTP, décision justifiant son droit de se prévaloir des dispositions de l’article 104 du Cocc ;
Que les dispositions de cet article ont été plaidées par la demanderesse au pourvoi lors de la demande d’homologation formulée par l’EKSBS devant le premier juge ;
« Que dès lors, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a homologué ledit rapport et condamné la CSTP qui est ainsi réputée avoir accepté les conclusions de l’expert, à payer à l’EKSBS la somme de 77 758 574FCFA représentant le coût estimé des travaux réalisés par cette dernière au titre du contrat ayant lié les parties, confirmant ainsi le jugement attaqué sur ce point » ;
Que cette affirmation est plus que surprenante car vidant l’article 104 du Cocc de toute sa substance ;
Que les dispositions de cet article devaient conduire le juge d’appel à vérifier si l’EKSBS a exécuté ses obligations ;
Que seulement, cette vérification, qui lui aurait permis de constater si l’exception soulevée par la demanderesse au pourvoi est fondée ou non n’a pas été faite ;
Qu’il convient donc de casser et annuler l’arrêt querellé ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 19/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-19;100 ?
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