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13/11/2014 | SéNéGAL | N°59

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 novembre 2014, 59


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°59 du 13/11/14 J/86/RG/14 5/3/14 Administrative ------- - Ab Ad (Me Abdou Dialy Kane)
Contre :
- Ville de Pikine PRESENTS :
Jean Louis Paul Toupane, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Souleymane Kane,
Adama Ndiaye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Omar Dièye; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
13 novembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------

--- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du ...

ARRET N°59 du 13/11/14 J/86/RG/14 5/3/14 Administrative ------- - Ab Ad (Me Abdou Dialy Kane)
Contre :
- Ville de Pikine PRESENTS :
Jean Louis Paul Toupane, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Souleymane Kane,
Adama Ndiaye,
Sangoné Fall,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall, PARQUET GENERAL:
Omar Dièye; GREFFIER :
Cheikh Diop
AUDIENCE :
13 novembre 2014
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du Jeudi treize novembre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE : - Ab Ad demeurant à Dakar, Ac Aa villa n°4836, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, 10, rue de Thiong x Vincens à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Le Maire de la ville de Pikine, en ses bureaux à la mairie de ladite ville ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue le 5 mars 2014 au greffe central de la Cour suprême, par laquelle Ab Ad, élisant domicile … l’étude de maître Abdou Dialy Kane, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision, du 5 février 2014 du Maire de la ville de Pikine, portant constat de démission par abandon de poste et radiation d’un agent non fonctionnaire ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales; Vu le décret n° 2012-284 du 17 février 2012 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires des Collectivités locales ; Vu la quittance du 13 mars 2014 attestant de la consignation de l’amende; Vu l’exploit du 21 mars 2014 de maitre Issa Mamadou Dia, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense reçu au greffe le 15 mars 2014 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar Dièye Avocat général, en ses conclusions tendant à l’incompétence ou à l’annulation;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par décision du 5 février 2014, le Maire de la ville de Pikine a constaté la démission par abandon de poste d’Ab Ad, agent de service en fonction à la commune d’arrondissement de guinaw rails sud et l’a radié du contrôle des effectifs de ladite collectivité; qu’Ab Ad poursuit l’annulation de cette décision en articulant un moyen unique; Sur la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat conclut à la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal, en faisant valoir que les collectivités locales sont des personnes morales dotées d’une personnalité juridique propre distincte de celle de l’Etat et sont représentées par l’organe exécutif local ; Considérant qu’il ressort des dispositions de l’article 116 de la loi 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales que le maire est le représentant de la collectivité locale et, à ce titre, il est chargé de représenter la commune en justice ;
Qu’il y a lieu, dès lors, de mettre hors de cause l’Etat du Sénégal ; Sur le moyen unique tiré de l’illégalité de l’acte ;
Considérant qu’Ab Ad reproche à l’acte attaqué d’être illégal tant du point de vue de la forme que du point de vue du fond en ce que, d’une part, il ne repose sur un aucun fondement, ni factuel ni juridique et ne comporte aucun motif valable, et, d’autre part, ledit arrêté relève d’une véritable voie de fait, l’autorité administrative ayant agi dans un but étranger à l’intérêt général et dans le but d’évincer le requérant en considérant sa période de congé comme un abandon de son poste ; Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 34 et 36 du décret n° 2012-284 du 17 février 2012 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires des Collectivités locales que les sanctions disciplinaires applicables à l’agent non fonctionnaire des collectivités locales sont l’avertissement écrit, le blâme, la mise à pied allant de 1 à 8 jours, ainsi que le licenciement et qu’avant toute sanction, l’agent doit être mis à même de présenter, par écrit, ses explications sur les faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu’en l’espèce, la radiation d’Ab Ad, par décision du Maire, entraine la cessation de ses fonctions et la fin de son engagement, à l’initiative de l’autorité municipale; Considérant qu’il ne résulte pas du dossier qu’Ab Ad a été mis à même de s’expliquer sur les faits d’abandon de poste qui lui sont reprochés;
Qu’ainsi, la décision attaquée encourt l’annulation ; PAR CES MOTIFS :
Annule la décision du 5 février 2014 du Maire de la Ville de Pikine  portant constat de démission par abandon de poste et radiation d’Ab Ad  ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Jean Louis Paul Toupane, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Souleymane Kane,
Adama Ndiaye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier ; Le Président de Chambre, Président : Jean Louis Paul Toupane Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Souleymane Kane
Adama Ndiaye Sangoné Fall Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59
Date de la décision : 13/11/2014

Parties
Demandeurs : ALIOU NIANG
Défendeurs : VILLE DE PIKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-13;59 ?
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