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12/11/2014 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 novembre 2014, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°53 12/11/2014 Social -------------- Z AG Ah Contre Ab C
AFFAIRE: J-142/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/11/2014
PRESENTS:
Ae Ag,
Conseiller-doyen,  Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ibrahima SY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE Z AG Ah, ayan

t son siège social à Wilchamps, British virgin islands mais faisant élection de domi...

ARRET N°53 12/11/2014 Social -------------- Z AG Ah Contre Ab C
AFFAIRE: J-142/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/11/2014
PRESENTS:
Ae Ag,
Conseiller-doyen,  Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ibrahima SY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL -------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------ LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE Z AG Ah, ayant son siège social à Wilchamps, British virgin islands mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Moustapha NDOYE, avocat à la Cour, au 02 Place de l’Indépendance Immeuble X à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part,
ET :
Ab C, demeurant à Dakar, au 04 rue Aa Af B mais élisant domicile … maître Adnan YAHYA, avocat à la Cour, 05 Rue Aj Ai à Dakar ;
Défendeur;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour Dakar, agissant au nom et pour le compte du Z AG Ah ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême 03 avril 2014 sous le numéro J-142/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 792 du 13 novembre 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar, a condamné le Z AG Ah à payer à monsieur Ab C diverses sommes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions, insuffisance de motifs, dénaturation du contrat de prêt du 28 décembre 2007 et violation de l’article L 105 du Code du travail ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 08 avril 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; vu le mémoire en réponse pour le compte de Ab C ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 05 juin 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu le moyen annexé ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar arrêt n° 792 du13 novembre 2013), que Ab C a attrait la société AH Z Limited devant le Tribunal du travail de Dakar pour obtenir paiement de diverses sommes d’argent à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, de congés payés et de salaires échus ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt de retenir que C a été licencié par la société AH Z Limited aux motifs qu'aucune pièce du dossier n'a établi sa démission ou qu'il a quitté son emploi occupé au sein du Groupe YESHI, alors, selon le moyen, que le travailleur a reconnu que la société Ad Ac était son employeur ; Mais attendu qu’ayant relevé que « la convention de départ négociée du 30 septembre 2009 et le contrat de travail conclus entre les parties, en l'occurrence C et Ad Ac ne sauraient ni être opposable ni bénéficier à AH Z qui est tiers vis-à-vis des obligations qui y sont souscrites par les parties, …que le procès-verbal de réunion tenue le 18 juillet 2009 entre Ad Ac et BADOUI ainsi que les bulletins de paie délivré dans le cadre de l'exécution du contrat de travail conclu avec eux ne produisent effet qu'à leur égard… et que le jugement n° 700/11 du 7 septembre 2011 et l'arrêt n° 122 du 20 février 2013 ont été rendu dans la cause opposant C à Ad Ac » et retenu que « AH Z, qui n'a été ni partie ni intervenante dans ladite cause, n'est pas fondé à soutenir l'impossibilité d'agir à son encontre dans la présente procédure dès lors que celle-ci est distincte de la précédente par l'absence d'identité des parties notamment par la qualité de défenderesse », la cour d’Appel a, par ces énonciations et constatations, répondu aux conclusions visées au moyen et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le quatrième moyen reproduit en annexe : Attendu que le moyen tiré d’une prétendue dénaturation de la convention de prêt ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’Appel s’est fondée sur d’autres éléments de la cause ; Sur le cinquième moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’allouer à BADOUI un salaire de 3 500 euros dans le cadre d'un emploi qu'il occupait à AH Z en se fondant sur les simples affirmations de ce dernier, alors, selon le moyen, que l’article 105 du Code du travail prévoit qu'aucun salaire n'est dû en dehors des cas prévus par la réglementation, les conventions collectives ou les accords des parties ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Ae Ag, Conseiller-doyen, faisant fonction de président ;
Babacar DIALLO, conseiller-rapporteur Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ibrahima SY, Waly FAYE, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le conseiller-doyen Le conseiller-rapporteur Souleymane KANE Babacar DIALLO Les conseillers
Mouhamadou Bachirou SEYE Ibrahima SY Waly FAYE
Le greffier
Maurice Dioma KAMA ANNEXE EXPOSE DES MOYENS SUR LES MOYENS DE CASSATION 1ER MOYEN - DEFAUT DE BASE LEGALE En ce que la Cour d'Appel pour retenir que .Monsieur C a. été. licencié par AH Z, a estimé qu'aucune pièce du dossier n'a établi sa démission ou qu'il a quitté son emploi occupe au sein du Groupe YESHI, après avoir déclaré au préalable que la convention de départ négocié signée le 30 septembre 2009 avec Ad Ac qui établissait qu'il avait décidé de quitter Ad Ac ne saurait ni bénéficier ni être opposable à la Société AH Z,
Alors qu'il est établi par le Procès- Verbal de réunion du 18 juillet 2009 signé par Monsieur Ab C, qu'il était employé de Ad Ac uniquement et incontestablement,
En indiquant péremptoirement qu'aucune pièce du dossier n'établit que Monsieur C a démissionné de AH Z ou qu'il a quitté son emploi dans ce groupe, alors que Monsieur C reconnaissait lui-même dans ce Procès -Verbal du 18 juillet 2009, dans son contrat de prêt qu'il a signe avec AH Z ainsi que dans son contrat de départ négocié, que Ad Ac était son employeur et qu'il avait décidé de la quitter, l'arrêt ne donne pas de base légale a sa décision en imputant une rupture de contrat a une entreprise qui n'a pose aucun acte qui pouvait aller dans le sens d'une quelconque rupture de relation contractuelle
Les constatations de fait retenues par la Cour d'Appel sont insuffisantes pour constituer une base légale d'un licenciement retenu;
2ème MOYEN - DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS En ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux écritures de la société demanderesse au pourvoi en date du 24 juin 2013 qu'elle a expressément visées pour justifier son refus de rabat du délibéré;
Alors que les conclusions établis sent clairement que non seulement Monsieur C a décidé de quitter son emploi en usant du choix qui lui était laissé, dans le Procès -Verbal de réunion du 18 juillet 2009 qu'il avait, signé et d'où il reconnaissait son lien de subordination avec Ad Ac' uniquement, mais qu'il avait trouvé immédiatement un emploi auprès d'un concurrent ou il écoulait les marchandises détournées et avait créé avec son nouvel employeur le département parc à fer où il était associé ainsi que l'attestait la plainte déposée et le registre de commerce de cette société (pièces versées aux débats);
En s'abstenant de répondre à ces moyens clairement énoncés dans les conclusions du demandeur au. pourvoi en date du 24 juin 2013, l'arrêt encourt la cassation pour défaut de réponse aux conclusions, d'autant plus que ces moyens démontrent de manière incontestable que Monsieur C «avait non seulement demandé de quitter son employeur désigné mais avait trouvé immédiatement un autre employeur qui n'est pas celui que la Cour veut lui imputer;
3ème MOYEN - INSUFFISANCE DES MOTIFS En ce que la Cour d'Appel a estimé que Monsieur C qui exerçait les fonctions de chef dû parc à fer dans la société filiale Ad Ac a la qualité de salarié de la société mère au motif qu'il était sous la subordination de cette dernière qui découle des messages électroniques adressés le même jour 30 juillet 2008 et de la lettre de demande de prêt en date du 20 décembre 2007, lettre qui n'a jamais été contestée,
Alors qu'il est établi que les 'deux courriers électroniques en date du 30 juillet 2008 entrent dans le cadre des fonctions définies et rappelées dans le Procès -Verbal de réunion en date du 18 juillet 2009 signé de Monsieur C lui-même (gestion du stock du parc à fer TTC et des entrepôts fictifs) Et que les affirmations de Monsieur C formulées dans sa demande de prêt ont été recadrées dans le contrat de prêt qu'il a signé le 28 décembre 2007 lequel précise les modalités de remboursement et les garanties qui battent en brèche les affirmations contenues dans la demande de prêt invoquée pour retenir un lien de subordination avec AH Z;
En s'abstenant de faire état de tous les éléments permettant à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur les qualifications qui peuvent être données à .ces faits, l'arrêt encourt la cassation pour insuffisance de motifs;
4eme MOYEN - DENATURATION DU CONTRAT DE PRET EN DATE DU 28 DECEMBRE 2007 En ce que la Cour d'Appel a estimé que AH Z a par contrat en date du 28 décembre 2007 fait droit a la demande de prêt en date du 20 décembre 2007 en ce que cette demande est fondée sur sa qualité de Directeur du parc a fer de la société Ad Ac moyennant un salaire de 3 500 euros que sa rémunération mensuelle du même montant au titre de responsable des achats du département acier pour l'ensemble des filiales du GROUP YESHI LIMITED pour l'Afrique ; Alors que ledit contrat de prêt en date du 28 décembre 2007 ne mentionne aucune clause pouvant permettre de retenir sa qualité d'employé de C au Groupe YESHI avec une rémunération de 3 500 euros tel que ci-dessus stipulé;
Contrat de prêt en date du 28 décembre 2007 Après avoir rappelé que:
« Monsieur A QUI est salarié de la Société Ad Ac dont ((le siège est à Dakar République du Sénégal;
«La Société Ad Ac est une filiale du préteur (la Société « AH Z LIMITED);
« L'emprunteur a sollicité un prêt du préteur et s'est engagé à le « rembourser par le salaire du mari Monsieur A Y auprès de « Ad Ac;
« Le préteur ayant accepté de lui consentir le prêt demandé;
« Monsieur et Madame C (l'emprunteur) s'engagent solidairement «au remboursement du dit prêt;
li a été convenu et arrêté ce qui suit «Article I : Objet « Le préteur consent à l'emprunteur un prêt d'un montant de 200 000 « euros destiné à l'acquisition par ce dernier d'un bien immobilier situé en « France d'une valeur de 260 000 euros (avec un apport personnel de « l'emprunteur d'un montant de 60000 euros;
« En conséquence le préteur met à disposition de l'emprunteur auprès « d'une banque française la somme de 200 000 euros et ce au titre d'un « prêt consenti sans intérêt;
« Article 2: Modalités de remboursement « L'emprunteur s'engage à rembourser la somme au préteur par 60 « mensualités de 3333,34 euros;
« L'emprunteur autorise expressément la Société Ad Ac a « prélever sur son salaire ces mensualités à chaque échéance de la paie « et ce, à compter du salaire du mois de janvier 2008 et à les remettre au «préteur;
« L'emprunteur aura la faculté de se libérer de sa dette par anticipation en « totalité ou partiellement es règlements effectués par anticipation « s'imputeront sur les échéances restant à courir;
« En cas de décès de l'emprunteur avant extinction totale de sa dette, les « héritiers de celui-ci seront considérés comme débiteurs indivisibles et « solidaires envers la société pour le solde restant dû les frais de « signification leur étant imputables;
« Monsieur et Madame A Y (désignés aux présentes par « l'emprunteur à s'engagent solidairement et conjointement au « remboursement du prêt et à exécuter solidairement et conjointement « toutes les obligations mise à la charge de l'emprunteur,
« En outre en cas de résiliation du contrat de travail de Monsieur « BADAOU1 pour quelque motif que ce soit, l'emprunteur s'engage à « fournir une garantie pour le solde du prêt non encore remboursé ;
D'où il suit que la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat ci-dessus reproduit qui ne confèrent ni la qualité d'employé de Monsieur C de AH Z invoquée dans la correspondance, ni la rémunération de 3,500 euros correspondant à cet emploi (le préambule de ce contrat rappelle la demande de Monsieur C qui exclut ces affirmations contenues dans sa demande du 20 décembre 2007 et sur lesquelles la Cour s'est fondée pour dénaturer ce contrat clair et précis);
5ème MOYEN - VIOLATION DE L'ARTICLE L 105 DU CODE DU TRAVAIL En ce que la Cour d'Appel s alloué à Monsieur C un salaire de 3 500 euros dans le cadre d'un emploi qu'il occupait à AH Z en se fondant sur les simples affirmations de ce dernier;
Alors que ce salaire ne résulte d'aucun accord des parties, en violation de l'article L 105 du Code du Travail qui prévoit qu'aucun salaire n'est dû en dehors des cas prévus par la réglementation, les conventions collectives ou les accords des parties;
Dans le cas d'espèce le salaire octroyé par la Cour d'Appel à Monsieur C ne résulte que des affirmations de ce dernier non corroborées par aucun accord signé des parties ou même des échanges précis des parties sur la rémunération invoquée, lesquels ne sont pas prévus d'ailleurs par le texte précité;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 12/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-12;53 ?
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