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12/11/2014 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 novembre 2014, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52 12/11/2014 Social -------------- Ecole Sup Ag Ah Contre Ae A B
AFFAIRE: J-031/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/11/2014
PRESENTS: Ad Aa,
Conseiller-doyen Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ibrahima SY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ----------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE: Ecole Sup Ag Ah,

ayant son siège social à Dakar, Liberté 6 Extension en face du camp LECLERC ...

ARRET N°52 12/11/2014 Social -------------- Ecole Sup Ag Ah Contre Ae A B
AFFAIRE: J-031/RG/14
RAPPORTEUR: Babacar DIALLO MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/11/2014
PRESENTS: Ad Aa,
Conseiller-doyen Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ibrahima SY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ----------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE: Ecole Sup Ag Ah, ayant son siège social à Dakar, Liberté 6 Extension en face du camp LECLERC mais élisant domicile … l’étude de maîtres BA et TANDIAN, avocats à la Cour 20 Avenue des Jambaars à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ae A B, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de maître Guédel NDIAYE & Associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ab Af Ac … … ; Défendeur; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Mame BA et TANDIAN, avocats à la cour Dakar, agissant au nom et pour le compte de l’Ecole Sup Ag Ah ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême 24 janvier 2014 sous le numéro J-031/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 665 du 13 décembre 2011 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violations des dispositions des articles 470 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et 326 de l’Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du GIE, de l’article L 2 du Code du Travail et pour insuffisance de motifs ; vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 27 janvier 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ae A B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 mars 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; vu le Code du Travail ;
Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
ouï monsieur Babacar DIALLO, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA ; Attendu que le premier moyen, tiré de la violation des dispositions des articles 470 du code des obligations civiles et commerciales et 326 de l’Acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du GIE, fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception d’incompétence aux motifs que le Groupe Sup Ag Ah et Ae A B étaient liés par un contrat de travail, alors que ce dernier était mandataire social ; Attendu que l’examen de ce moyen nécessite l’interprétation des dispositions de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE qui régissent le mandat social; Qu’il y a lieu, en conséquence, de renvoyer l’affaire devant la CCJA ; Par ces motifs : Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage dite CCJA ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Ad Aa, Conseiller-doyen, faisant fonction de président ;
Babacar DIALLO, conseiller-rapporteur Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ibrahima SY, Waly FAYE, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le conseiller-doyen Le conseiller-rapporteur Souleymane KANE Babacar DIALLO Les conseillers
Mouhamadou Bachirou SEYE Ibrahima SY Waly FAYE

Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 12/11/2014

Parties
Demandeurs : éCOLE SUPéRIEURE DE MANAGEMENT SÉNÉGAL
Défendeurs : MICHEL BRITO LOPEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-12;52 ?
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