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12/11/2014 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 novembre 2014, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51 12/11/2014 Social -------------- SAGAM Sécurité S.A Contre A, SYNATRACOM, SYNACOFAS
AFFAIRE: J-277/RG/13
RAPPORTEUR: Ae Aa
Y PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/11/2014
PRESENTS: Ae Aa,
Conseiller-doyen Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ibrahima SY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTR

E : Société Africaine de Gardiennage et d’Assistance aux Missions dite SAGAM Sécurité...

ARRET N°51 12/11/2014 Social -------------- SAGAM Sécurité S.A Contre A, SYNATRACOM, SYNACOFAS
AFFAIRE: J-277/RG/13
RAPPORTEUR: Ae Aa
Y PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/11/2014
PRESENTS: Ae Aa,
Conseiller-doyen Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ibrahima SY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE : Société Africaine de Gardiennage et d’Assistance aux Missions dite SAGAM Sécurité S.A, ayant son siège social à Dakar, route de l’aéroport, Yoff Ranrahr mais ayant élu domicile en l’Etude de Maître Guédel Ndiaye et associés, avocats à la Cour, au 73 bis, rue Ab Ai Af ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Le Syndicat National des Convoyeurs de Fonds dit SYNACOFAS, Le Syndicat des Employés et Cadres et de Commerce et des Services dit A,
Le Syndicat des Travailleurs du Commerce dit SYNATRACOM sis à Dakar, respectivement représentés par messieurs Ac Ad B, Ag C et Ah Z;
Défendeurs ; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Guédel Ndiaye et associés, avocats à la cour Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société SAGAM SA ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême 23 juillet 2013 sous le numéro J-277/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’ordonnance de référé n° 130 du 04 juin 2013 par lequel, la Présidente du Tribunal du Travail de Dakar, a annulé les élections de délégués du personnel de la SAGAM des 22 et 23 décembre 2012 ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour insuffisance de motifs constitutive d’un manque de base légale, violation de l’article L 1-4 du Code de Procédure Civile, des articles 3 et 11 du décret n° 67-1360 du 9 décembre 1960 fixant les conditions et modalités de désignation des délégués du personnel dans les entreprises et dénaturation ; vu l’arrêt attaqué ; vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 04 décembre 2013, portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ; VU le mémoire en défense pour le compte du SYNACOFAS ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 04 février 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le mémoire en réponse pour le compte la Société SAGAM ; Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 mars 2014 et à la cassation de l’ordonnance attaquée ; VU le mémoire en répliques pour le compte du SYNACOFAS ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 08 mai 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à l’incompétence de la chambre sociale de la Cour suprême ; LA COUR,
ouï monsieur Ae Aa, conseiller-doyen, faisant fonction de président en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué qu’à l’issue de l’élection des délégués du personnel de la Société africaine de Gardiennage et d’Assistance aux Missions dite AG, le Syndicat national des Convoyeurs de Fonds (SYNACOFAS) a saisi le Président du Tribunal du Travail de Dakar pour demander l’annulation des opérations électorales ; Sur le premier moyen : Vu l’article 11 du décret n° 67-1360 du 9 décembre 1960 ; Attendu que pour annuler l’élection, l’ordonnance retient que le vote au moyen d’urnes mobiles organisé en violation des dispositions légales fixées à l’article 11 du décret du 9 décembre susvisé s’est déroulé dans des conditions ne permettant pas d’assurer un scrutin secret, libre et sincère, ce qui constitue une violation du processus électoral ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans indiquer ni préciser en quoi l’utilisation des urnes mobiles a affecté la sincérité de l’élection ou l’ensemble du processus électoral, le président du tribunal n’a pas mis la Cour en mesure d’exercer son contrôle ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule en toutes ses dispositions l’ordonnance n° 130 rendue le 4 juin 2013 par le Président du Tribunal du Travail de Dakar ;
Remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et pour être fait droit, les renvoie devant le Président du Tribunal du Travail de Thiès ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Ae Aa, Conseiller-doyen, faisant fonction de président ;
Ibrahima SY, conseiller-rapporteur Mouhamadou Bachirou SEYE,
Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le conseiller-doyen-rapporteur Ae Aa
Les conseillers
Mouhamadou Bachirou SEYE Ibrahima SY Waly FAYE Babacar DIALLO
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 12/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-12;51 ?
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