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12/11/2014 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 novembre 2014, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°50 12/11/2014 Social -------------- CSTT-AO Contre Ac C
AFFAIRE: J-002/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/11/2014
PRESENTS:
Ag Aa,
Conseiller-doyen Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ibrahima SY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE : La Compagnie Sénég

alaise de Transports Transatlantiques de l’Afrique de l’Ouest dite CSTT-AO S.A, aya...

ARRET N°50 12/11/2014 Social -------------- CSTT-AO Contre Ac C
AFFAIRE: J-002/RG/14
RAPPORTEUR: Ibrahima SY MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/11/2014
PRESENTS:
Ag Aa,
Conseiller-doyen Mouhamadou Bachirou SEYE,
Ibrahima SY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE : La Compagnie Sénégalaise de Transports Transatlantiques de l’Afrique de l’Ouest dite CSTT-AO S.A, ayant son siège social à Dakar, au km 3,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar mais faisant élection de domicile en l’étude de maître Mame Ad A et associés, avocats à la Cour, 107-109 rue Ah B à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Ac C, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … maître François SARR et associés, avocats à la Cour, 33 avenue Af Ae X … … et de maîtres FAYE et DIALLO, avocats à la Cour, 40 avenue Ab Y à Dakar;
Défendeur ; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Mame Ad A et associés, avocat à la cour Dakar, agissant au nom et pour le compte de la CSTT-AO ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême 02 janvier 2014 sous le numéro J-002/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 495 du 18 juin 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de motif, défaut de base légale et violation de l’article L 56 du Code du travail ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 09 janvier 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les moyens annexés ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR,
ouï monsieur Ibrahima SY, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n°495 du 18 juin 2013), que Ac C a saisi le Tribunal du Travail de Dakar d’une demande tendant à faire déclarer son licenciement abusif et a réclamé le paiement de diverses indemnités ; 
Sur le premier moyen pris d’un défaut de motif ; Attendu que ce moyen, tel que rédigé, est un enchevêtrement de griefs vagues est imprécis ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tiré d’un défaut de base légale tel que reproduit en annexe ; Attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines faites par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article L 56 du code du travail ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’allouer au travailleur l’intégralité des montants qu’il a réclamé, alors selon le moyen, que la cour d’appel s’est exclusivement fondée par adoption de motifs sur l’ancienneté, la perte de revenus et le salaire ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu exactement, par motifs propres et adoptés, que Ac C a exercé 28 ans et 10 mois de service, a été privé de ses revenus avec toutes les conséquences que cela lui a occasionnées, percevait un salaire d’un million cinq cent mille francs et n’a pas été réaffecté à son retour a fait l’exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents messieurs :
Ag Aa, Conseiller-doyen, faisant fonction de président ;
Ibrahima SY, conseiller-rapporteur Mouhamadou Bachirou SEYE,
Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le conseiller-doyen Le conseiller-rapporteur Souleymane KANE Ibrahima SY Les conseillers
Mouhamadou Bachirou SEYE Waly FAYE Babacar DIALLO

Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 12/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-12;50 ?
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