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06/11/2014 | SéNéGAL | N°127

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 novembre 2014, 127


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°127
du 06 novembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/364/RG/14
du 08/09/2014
Ah Y
(Mes X et Ag,
Mame Ai A et
associés, Ciré C. LY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 novembre 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AU

DIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ah Y, né le … … …
en Israël, fils de Joseph et de Ak
Y, direct...

Arrêt n°127
du 06 novembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/364/RG/14
du 08/09/2014
Ah Y
(Mes X et Ag,
Mame Ai A et
associés, Ciré C. LY)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET C
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 novembre 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ah Y, né le … … …
en Israël, fils de Joseph et de Ak
Y, directeur général de la société
Sen Ethanol, demeurant à Fann Résidence,
villa n°56, Ab, ayant pour conseils
Maîtres X et HOUDA, 66, boulevard
de la République, Résidence El Ac Ap
Af An, Ab ; Mame Ai A
et associés, 107-109, rue Am Al AH
Aj Aq AI, Ab ; Ar
Ae AG, Castors, rue 13 x A, résidence
Ad Ao Z, 3°" étage, Ab,
tous avocats à la cour ;
DEMANDEREUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le 08 août 2014
par Maître Khaled Abou El HOUDA de la SCP KANIJO et
HOUDA, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment
signé et délivré par Monsieur Ah Y contre
l’arrêt n°183 rendu le 05 août 2014 par la chambre d’accusation
de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la
chambre d’accusation de la cour d’appel de Ab a confirmé l’ordonnance de refus de mise
en liberté provisoire en date du 3 juillet 2014 concernant Ah Y, inculpé d’abus
de biens sociaux et sous mandat de dépôt depuis le 19 mai 2014;
Sur le premier moyen tiré d’une dénaturation du sens clair et précis du rapport
médical du 26 juin 2014, en ce que la chambre d’accusation a considéré que le médecin expert
n’a pas précisé dans son rapport, l’incompatibilité de l’état de santé du requérant avec la
détention alors que l’homme de l’art a retenu de manière claire et précise que
Y « porteur d’une cardiomyopathie ischémique stable, présente des facteurs de
risques(psychologiques, physiques, environnementaux) liés à sa détention, pouvant
potentiellement aggraver sa maladie cardiaque et surtout engager son pronostic vital » ;
Mais attendu que sous couvert de dénaturation, le moyen ne tend qu’à rediscuter
la portée d’un rapport d’expertise à titre d’élément de preuve apprécié souverainement par les
juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est mal fondé;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 140 du code de procédure
pénale pour mauvaise application en ce que la chambre d’accusation a confirmé l’ordonnance
de refus de mise en liberté provisoire au motif que le docteur Aa n’a pas précisé que l’état
de santé du requérant est incompatible avec la détention alors que l’article 140 in fine du CPP
qui prévoit une telle condition n’est pas applicable en l’espèce ;
Mais attendu que la chambre d’accusation, qui n’avait pas à appliquer le texte
dont la violation est alléguée, n’a pu le violer ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de l’insuffisance de motif constitutive d’un défaut de
motif en ce qu’en se déterminant par les seuls motif que ‘’le rapport du médecin se contente
de rappeler les facteurs de risques liés à la détention sans répondre d’une manière non
équivoque à la question posée, à savoir si le maintien en détention de l’inculpé est compatible
avec son état de santé ; que les risques sus rappelés sont inhérents à la détention’’, la chambre
d’accusation n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
Mais attendu que pour confirmer l’ordonnance de refus de mise en liberté
provisoire, l’arrêt relève que « par contre, le rapport du médecin se contente de rappeler les
facteurs de risques liés à la détention sans répondre d’une manière non équivoque à la
question posée, à savoir si le maintien en détention de l’inculpé est compatible avec son état
de santé ; que les risques sus rappelés sont d’une manière générale inhérents à la détention ;
qu’ainsi c’est à juste raison que le magistrat instructeur a rejeté la demande formulée par les
conseils de Ah Y dont la détention est encore nécessaire à la suite de
l’information ; »
Attendu qu’en se déterminant ainsi, la chambre d’accusation a, par une
motivation suffisante, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ah Y contre l’arrêt n°183 du 05 août
2014 rendu par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ab ;
Renvoie la procédure devant le juge d’instruction saisi ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ab ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Conseiller doyen, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 127
Date de la décision : 06/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-06;127 ?
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