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06/11/2014 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 novembre 2014, 125


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°125
du 06 novembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/032/RG/14
Ai B
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Ab Ag et El
Hadji Diouf SARR
(Me Mouhamadou Gaël BA)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 novembre 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENC

E PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ai B, professeur de Français,
deumeurant au quartier Ae à Kold...

Arrêt n°125
du 06 novembre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/032/RG/14
Ai B
(Me Baboucar CISSE)
CONTRE
Ab Ag et El
Hadji Diouf SARR
(Me Mouhamadou Gaël BA)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET A
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 novembre 2014
PRESENTS
El Hadji Malick SOW,
Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
Awa DIAW,
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Ai B, professeur de Français,
deumeurant au quartier Ae à Kolda, ayant
pour conseil Maître Baboucar CISSE, avocat
à la Cour, Corniche Ouest x rue 15, Médina,
immeuble Af Aj Ah, 1" étage,
Ac ;
Z,
D’une part,
ET
Ab Ag, né le … … … à
…, fils d’Ousmane et de Aj B,
ancien directeur de la Fédération des Caisses
de Crédit mutuel du Sénégal, demeurant à
Aa C, villa n°06, Dakar ;
El Hadji Diouf SARR, né le …… … …
à …, fils d’Ai et de Ad
Y, huissier de Justice, demeurant à
Kolda ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de leur
conseil Maître Mouhamadou Gaël BA,
avocat à la cour, Dakar ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 20 janvier
2014 par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, muni d’un
pouvoir spécial délivré par Monsieur Ai B contre
l’arrêt n°09 rendu le 16 janvier 2014 par la chambre d’accusation de ladite cour ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant au
rejet ;
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué que par
ordonnance du 3 septembre 2013, le juge d’instruction du tribunal régional de Kolda
prononçait un non-lieu à suivre contre Ab Ag, directeur général de la Fédération des
caisses de crédit mutuel du Sénégal et maître Elhadji Diouf Sarr, huissier de justice, inculpés
de faux et usage de faux en écritures publiques authentiques, escroquerie au jugement et prise
illégale d’intérêt dans une adjudication judiciaire ;
Sur le premier moyen en ses deux branches réunies, tirées d’une part, de la
mauvaise application de la loi contre El Hadji Diouf Sarr, en ce que les différents chefs
d’inculpation semblent se confondre contre les deux inculpés, semant l’équivoque aussi bien
dans l’ordonnance de non-lieu que dans l’arrêt de la chambre d’accusation, d’autre part, de la
mauvaise application de la loi à Ab Ag, en ce que l’ordonnance de non-lieu et
l’arrêt attaqué ont permis à ce dernier, qui était le représentant légal du CMS jusqu’en 2009 et
qui a fait donner procuration à maître Diouf Sarr pour saisir et vendre son immeuble, de
commettre une fraude de 1.195.000 francs ;
Mais attendu que le moyen n’indique ni la partie critiquée de la décision ni la
disposition légale violée ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi contre El Hadji Diouf Sarr,
en ce que l’arrêt attaqué n’a pas retenu l’escroquerie au jugement, le faux en écritures
publiques authentiques et la prise illégale d’intérêt dans une adjudication judiciaire, alors que
le débiteur poursuivi n’a pas été mis à même d’exercer son droit à la défense, et que le fait
que maître Sarr soit le véritable adjudicataire de l’immeuble constitue une infraction à l’article
157 du code pénal ;
Mais attendu que sous ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les
appréciations souveraines des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi contre l’arrêt n°09 du 16 janvier 2014 de la chambre
d’accusation de la cour d’appel de Dakar ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Dakar ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
El Hadji Malick SOW, Conseiller doyen, Président,
Mouhamadou Bachirou SEYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et
Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président :
El Hadji Malick SOW
Les Conseillers:
Mouhamadou Bachirou SEYE Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 06/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-06;125 ?
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