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05/11/2014 | SéNéGAL | N°97

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2014, 97


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°97 Du 05 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 94/ RG/ 14
Établissements Aa A
Contre
A.G.S. devenue AMSA Assurances S.A. RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
05 novembre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR

SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
...

ARRÊT N°97 Du 05 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 94/ RG/ 14
Établissements Aa A
Contre
A.G.S. devenue AMSA Assurances S.A. RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
05 novembre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Les Établissements Aa A S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Ae Ab Af, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, 92, Avenue Ag Ad … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
Les A.G.S. devenue AMSA Assurances S.A., prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 43 Avenue Hassan II ; Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 mars 2014 sous le numéro J/94/RG/14, par Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des Établissements Aa A S.A., contre l’arrêt n° 07 rendu le 26 décembre 2013 par la Formation spéciale de la Cour d’appel de Saint - Louis dans la cause l’opposant à la compagnie les A.G.S. devenue AMSA Assurances S.A. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 mars 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 mars 2014 de Maître Abdoulaye BA, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties devant les Chambres réunies de la Cour suprême ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 53 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon ce texte, lorsqu’après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi… ;
Attendu que par arrêt n° 72 du 7 juillet 2010, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt n°104 du 9 février 2009 rendu par la Cour d’appel de Dakar sur la base du moyen tiré de la violation de l’article 12 de la loi n°81-25 du 25 juin 1981, modifiée, relative à la répression de l’usure; que le même moyen est repris dans le pourvoi formé contre l’arrêt de renvoi n° 7 du 26 décembre 2013 rendu par la Cour d’appel de Saint-Louis entre les mêmes parties procédant en la même qualité ;
Qu’il y a lieu, en application de l’article susvisé, de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ;
Par ces motifs,
Renvoie devant les chambres réunies le pourvoi formé le 10 mars 2014 par la société les Etablissements Aa A et Fils contre l’arrêt n° 7 rendu le 26 décembre 2013 par la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Réserve les dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – doyen, Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller ;
Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE,
Seydina Issa SOW, Conseillers En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOU
Les Conseillers
Waly FAYE Adama NDIAYE Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 97
Date de la décision : 05/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-05;97 ?
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