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05/11/2014 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2014, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°96 Du 05 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 40/ RG/ 14
Ae AK
Contre
Aj AJ & Autres
RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
05 novembre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae AK, de...

ARRÊT N°96 Du 05 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 40/ RG/ 14
Ae AK
Contre
Aj AJ & Autres
RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
05 novembre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae AK, demeurant à Dakar, Immeuble KEBE, 17ème étag bloc A, Appt 32, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30, Liberté VI Extension VDN à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET :
1- Aj AJ, Ak Z, Au Z & Ah Z, demeurant tous à Dakar, 5 bis, Rue An Aq, ayant domicile élu en l’étude de la S.C.P. AG C B, 38, Rue Av Ao … … ;
2-Bouchra Ab A, demeurant à Dakar, Immeuble SIKNA, Rue Ag Ai x Blanchot, élisant domicile … l’étude de Maîtres KANJO & HOUDA, avocats à la cour, 66 Boulevard de la République, Résidence Ap Am X à As ;
AI Z, demeurant à Dakar ; Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 janvier 2014 sous le numéro J/40/RG/14, par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ae AK contre l’arrêt n° 256 rendu le 10 octobre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Aj AJ & Autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 février 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 19 février 2014 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 07 avril 2014 par Maîtres AG C B pour le compte de Madame Aj AJ & Autres ;
Vu le mémoire en défense présenté le 18 avril 2014 par Ac Y C AH pour le compte de Madame At Ab A ;
La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que At Ab A a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi pour nullité de la signification, au motif que celle-ci a été notifiée au domicile des conseils des défendeurs, alors que selon l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême, elle doit être faite à leur domicile réel ;
Attendu qu’aucune nullité de la signification ne peut être retenue dès lors que les parties ont conclu et présenté leurs moyens de défense ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que Ak, Au et Mehdi, enfants de feu Ad Z issus de son union dissoute avec Aj AJ, ont assigné SawsaAboukhaled devant le tribunal régional de Dakar en annulation de l’acte de mariage constatant son union avec leur père, au motif que celui-ci, marié à At A au moment de son décès, était lié par l’option de monogamie faite lors de son premier mariage avec Ar Al Aw Aa ;
Sur le moyen unique pris de la violation de l’article 145 du code de la famille (ci-dessous reproduit et annexé), en ce que l’arrêt attaqué lui a refusé le bénéfice de la bonne foi en subordonnant celle-ci à la preuve de faits non prévus par la loi, renversant ainsi la charge de la preuve ;
Vu l’article 145 du code de la famille :
Attendu selon ce texte, que le jugement prononçant la nullité du mariage doit statuer sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux, celle-ci étant présumée ;
Attendu que pour retenir la mauvaise foi de Ae AK, l’arrêt énonce que cette dernière « n’a pas rapporté la preuve que pendant la période qui a précédé la maladie de son prétendu mari, durant cette maladie et même au décès de ce dernier, elle s’est présentée à la famille de ce dernier comme son épouse…, et que sa bonne foi quant à l’ignorance du statut conjugal d’Adel Husseini ne sont pas établis…. » Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve, violant ainsi le texte susvisé ;
Attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême, la cassation encourue n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
Par ces motifs,
Casse et annule l’arrêt n°256 rendu par la cour d’appel de Dakar le 10 octobre 2013, mais uniquement en ce qu’il n’a pas accordé le bénéfice de la bonne foi à Ae AK ;
Vu l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Af : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – doyen, Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller ;
Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE,
Seydina Issa SOW, Conseillers En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOU
Les Conseillers Waly FAYE Adama NDIAYE Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi :
Article 145 alinéa 1 du Code de la famille
Attendu qu’il est constant comme résultant des dispositions de l’article 145 du Code de la famille que « le jugement prononçant la nullité doit, en toute hypothèse statuer sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux, celle-ci est présumée » ; Qu’ainsi donc le législateur du Code de la famille a entendu instituer une présomption de la bonne foi en faveur des époux dont le mariage a été annulé ; Que la conséquence essentielle d’une telle présomption est qu’ils sont dispensés de rapporter la preuve de leur bonne foi ; Qu’il est constant que pour conclure à la mauvaise foi de la requérante, la cour d’appel a estimé que « la dame Sawsah n’a pas rapporté la preuve que pendant la période qui a précédé la maladie d’Adèle, durant cette maladie et même au décès de son prétendu mari au moment des obsèques, elle s’est présentée à la famille de ce dernier comme son épouse et avoir été traitée comme telle par elle » ; Qu’il ne saurait être contesté qu’en se prononçant ainsi, l’arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve en subordonnant la bonne foi de l’épouse à la preuve de faits non prévus par la loi, ce qui constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 145 – susvisé ; Que pour cette raison l’arrêt querellé encourt la cassation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 05/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-05;96 ?
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