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05/11/2014 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2014, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°95 Du 05 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 34/ RG/ 14
DHL GLOBAL FORWARDING S.A.
Contre
Ab Aa A & AB Immobilier et Services SARL RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
05 novembre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ NOVEMBRE...

ARRÊT N°95 Du 05 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 34/ RG/ 14
DHL GLOBAL FORWARDING S.A.
Contre
Ab Aa A & AB Immobilier et Services SARL RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
05 novembre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
DHL GLOBAL FORWARDING S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Ae Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Anne Marie NIANE, avocat à la cour, 19, Sacrée Cœur Pyrotechnie à Dakar et ayant pour conseil Maître Bocar Arfang NDAO, avocat à la cour; Demanderesse ;
D’une part
ET :
Ab Aa A, propriétaire, demeurant à Dakar ;
La société AB IMMOBILIER ET SERVICES SARL, prise en la personne de son gérant, en ses bureaux sis à Dakar, SICAP Amitié II, villa n°4238 ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 28 janvier 2014 sous le numéro J/34/RG/14, par Maîtres Anne Marie NIANE & Bocar Arfang NDAO, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société DHL GLOBAL FORWARDING S.A. contre l’arrêt n° 571 rendu le 30 septembre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Ab Aa A et à la société AB Immobilier et Services SARL ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 mars 2014 ;
La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du droit des affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Attendu que la requérante soulève à l’appui de son pourvoi la violation et la fausse application de l’article 101 de l’acte uniforme sur le droit commercial général, en ce que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, l’arrêt attaqué retient que la dame Ab Aa A dispose de la qualité à agir en paiement des frais de remise en état de son immeuble, alors qu’au regard des dispositions de l’article 101 précités, seul le bailleur est autorisé à agir en justice contre le preneur…;
Qu’en conséquence il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs,
Renvoie la cause et les parties devant le Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Met les dépens à la charge de DHL GLOBAL FORWARDING S.A ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – doyen, Préside;t ;
Waly FAYE, Conseiller ;
Habibatou BABOU, Conseiller – rapporteur ;
Adama NDIAYE,
Seydina Issa SOW, Conseillers En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOU
Les Conseillers
Waly FAYE Adama NDIAYE Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 05/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-05;95 ?
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