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05/11/2014 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 novembre 2014, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°94 Du 05 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 27/ RG/ 14
Ae Am C
Contre
Ad B & Autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
05 novembre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae Am C, profes...

ARRÊT N°94 Du 05 novembre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 27/ RG/ 14
Ae Am C
Contre
Ad B & Autres RAPPORTEUR :
Waly FAYE
PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE
AUDIENCE :
05 novembre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE Seydina Issa SOW
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae Am C, professeur d’arabe, demeurant à Dakar, Résidence Ap Y, Route de Ouakam, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou SOW, avocat à la cour, villa n°390 Cité APECSY 2, Route du Cimetière musulman de Yoff; Demandeur;
D’une part
ET :
Ad B et les héritiers de feu Ai A à savoir : Ady, Aj Ac, Aa Ao, Aa, An Af, Al Aq, Ag Ak, Ab Ah, Rokhaya, Aj, Ar, Mame Ac As, Ad A et Ai X, propriétaires indivis, demeurant à Dakar, Mamelles Aviation n°26;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 janvier 2014 sous le numéro J/27/RG/14, par Maître Amadou SOW, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ae Am C contre l’arrêt n° 250 rendu le 03 octobre 2013 par la Cour d’appel de Dakar dans la cause l’opposant à la dame Ad B & Autres ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 janvier 2014 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 03 et 18 février 2014 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en cassation présenté le 26 février 2014 par Maître Amadou SOW pour le compte de Monsieur Ae Am C;
La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il ressort des productions que Aj A a vendu à Ae Am C à 10.000.000Fcfa sa part indivise sur le terrain objet du T.F. n° 7312 /DG, laissé par feu Ac A ; que se prévalant de l’immatriculation de l’immeuble à leur nom, les héritiers du de cujus ont obtenu du juge correctionnel le 09 février 2010, une décision condamnant Niasse à une peine d’emprisonnement de deux mois assortie du sursis, et du juge des référés le 16 mai 2012, une ordonnance expulsant celui-ci des lieux occupés ;
Que par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Dakar a confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Sur les deux moyens réunis, reproduits et annexés,
Mais attendu que les moyens n’indiquent pas la partie de la décision  critiquée ;
Qu’il s’ensuit qu’ils sont irrecevables;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ae Am C contre l’arrêt n°250 rendu le 03 octobre 2013 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et At : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – doyen, Président Waly FAYE, Conseiller - rapporteur Habibatou BABOU,
Adama NDIAYE,
Seydina Issa SOW, Conseillers En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Waly FAYE
Les Conseillers Habibatou BABOU Adama NDIAYE Seydina Issa SOW

Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt A – Violation de la loi :
Attendu que statuant sur la qualité des héritiers à agir la Cour a ainsi motivé sa décision : « Que ceci dit, la question de la qualité d’héritiers des intimés est largement dépassée dès l’instant que l’appel concerne les mêmes parties et le juge d’instance leur a concédé cet état au vu des certificats d’hérédité d produits depuis l’instance ».
Attendu qu’en ayant ainsi motivé sa décision, la Cour d’appel a manifestement violé la loi notamment l’effet dévolutif de l’appel qui fait que les juges d’appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur la chose jugée par le jugement rendu en première instance, dont les parties demandent la réformation ou l’annulation ;
Ce faisant en s’abstenant d’examiner et de répondre à nouveau au moyen, certes déjà examiné et tranché par le premier juge, la Cour d’appel a violé la loi.
B – Insuffisance de motifs : Attendu que statuant à nouveau sur le fond sur le moyen en défense relatif au sursis à statuer selon lequel lorsqu’une affaire entre les mêmes parties, concernant des mêmes faits est portée à la fois devant la juridiction répressive et devant le Tribunal civil et commercial, la chose jugée au pénal ayant autorité sur tout autre juge, ce dernier doit surseoir à son jugement en attendant la décision pénale (article 4 alinéa 2 code de procédure pénale), les juges de l’appel ont ainsi motivé leur décision :
« considérant d’emblée, il importe de préciser que le jugement correctionnel invoqué par l’appelant a été rendu le 9 février 2010 soit 2 ans avant le prononcé de la décision d’expulsion intervenue le 16 mai 2012 ; qu’ainsi le principe selon lequel, le criminel tient le civil en l’état ne peut s’appliquer en l’espèce ».
Attendu qu’en se déterminant ainsi sans préciser pourquoi le sursis à statuer ne pouvait s’appliquer en l’espèce, les juges d’appel ont insuffisamment motivé leur décision d’autant plus que le jugement intervenu au pénal n’était pas définitif puisque ne comportant une mesure d’exécution provisoire, était frappé d’appel et la Cour d’appel n’a pas encore à ce jour statué sus l’appel ;
Que cette décision encourt la cassation pour ce moyen ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 05/11/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-11-05;94 ?
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