La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2014 | SéNéGAL | N°58

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, Chambre administrative, 23 octobre 2014, 58


Texte (pseudonymisé)
Domaine – domaine national – affectation de terres aux héritiers – conditions – capacité d’exploitation et sous
réserve de constitution de parcelles trop petites – absence de vérification par le conseil rural – affectation à une tierce personne

Selon l’article 6 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation des terres du domaine national, en cas de décès de l’affectataire, ses héritiers obtiennent l’affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées au défunt dans les limites de leur capacité d’expl

oitation et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles tr...

Domaine – domaine national – affectation de terres aux héritiers – conditions – capacité d’exploitation et sous
réserve de constitution de parcelles trop petites – absence de vérification par le conseil rural – affectation à une tierce personne

Selon l’article 6 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation des terres du domaine national, en cas de décès de l’affectataire, ses héritiers obtiennent l’affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées au défunt dans les limites de leur capacité d’exploitation et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable.

Méconnaît le sens et la portée de cette disposition le conseil rural qui a affecté à une autre personne les champs précédemment exploités par le de cujus, sans relever que l’un des héritiers intéressé n’avait pas la capacité d’en assurer l’exploitation ou que leur attribution à son profit aboutirait à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable.

La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que Ab Af soutient qu’à la mort de son père, il a sollicité l’affectation des deux champs que ce dernier exploitait et, bien que remplissant les conditions pour en être attributaire, le conseil rural de Ndiaganiao a affecté les terres à Ac Aa, neveu du défunt, par délibération du 29 juillet 2013, approuvée par arrêté du 4 septembre 2013 du sous-préfet de Fissel ;

Sur la recevabilité ;

Considérant que, dans son mémoire, le conseil rural conclut à l’irrecevabilité du recours de Ab Af au motif que celui-ci n’a pas justifié de sa qualifié d’héritier de feu Ag Af par la production d’un jugement d’hérédité ;
Considérant que Ab Af, qui attaque la délibération du Conseil rural portant attribution, à Ac Af, de terrains de culture qu’il revendique et son acte d’appro-bation, justifie d’un intérêt à agir pour introduire le présent recours dont la recevabilité n’est pas subordonnée à la qualité d’héritier ;

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, notamment de l’article 6 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation des terres du domaine national :

Considérant que Ab Af fait grief au conseil rural de Ndiaganiao d’avoir refusé de lui affecter les deux champs, objet du litige, en sa qualité de fils légitime du précédent affectataire réunissant les conditions requises en tant que membre de la communauté rurale et ayant la capacité d’exploitation, alors qu’aux termes de l’article visé au moyen, « en cas de décès de l’affectataire, ses héritiers obtiennent l’affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées au défunt dans les limites de leur capacité d’exploitation et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable » ;
Considérant que le conseil rural soutient d’une part, que le requérant n’a pas produit, en application de l’article 2 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 fixant les conditions d’affectation et de désaffectation des terres du domaine national, un extrait des délibérations du conseil rural attestant de l’affectation de parcelles à son père et, d’autre part, qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a adressé au président du conseil rural une demande d’affectation dans les trois mois qui ont suivi le décès de son auteur, en application de l’article 7 du décret cité ci-dessus ;

Vu l’article 6 du décret n° 72-1288 du 27 octobre 1972 relatif aux conditions d’affectation des terres du domaine national ;

Considérant, selon ce texte, qu’en en cas de décès de l’affectataire, ses héritiers obtiennent l’affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées au défunt dans les limites de leur capacité d’exploitation et sous réserve que cette affectation n’aboutisse pas à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation ;
Considérant, selon les productions, que le conseil rural a délibéré sur l’attribution des deux champs à la suite des investigations de sa commission domaniale et a décidé de leur affectation à Ac Aa au motif qu’il a assisté Ag Af dans l’exploitation des terres jusqu’à sa mort ;

Qu’en décidant ainsi, sans avoir relevé l’absence d’une demande du requérant, le conseil rural qui, par sa commission domaniale, reconnaît implicitement avoir été saisi par Ab Af d’une revendication fondée sur l’exploitation des champs par son père, ne peut à présent, d’une part, invoquer l’absence de preuve d’une précédente délibération affectant les terres à Ag Af qualifié dans le rapport de la commission domaniale de père de Ab Af, qui a produit le jugement n° 6/2014 du 8 janvier 2014 duquel il résulte qu’il est héritier de Ag Af et, d’autre part, soulever le non-respect du délai de trois mois, suivant le décès du précédent affectataire, dans lequel l’héritier intéressé doit formuler une demande adressée à son président ;

Considérant qu’en affectant à Ac Aa, les deux champs précédemment exploités par Ag Af, sans relever que Ab Af, héritier intéressé n’avait pas la capacité d’en assurer l’exploitation ou que les lui attribuer aboutirait à la constitution de parcelles trop petites pour une exploitation rentable, le Conseil rural a méconnu le sens et la portée de l’article 6 du décret précité ;

Qu’en conséquence la délibération portant affectation des deux champs à Ac Aa et l’arrêté n° 000096 du 4 septembre 2013 du sous-préfet de Fissel, en ce qu’il approuve cette délibération encourent l’annulation ;
Par ces motifs :

Annule la délibération du conseil rural de Ndiaganiao du 29 juillet 2013 portant affectation de deux champs à Ac Aa et l’arrêté du 4 septembre 2013 du sous-préfet de Fissel, en ce qu’il approuve ladite délibération.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre administrative, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :

PRÉSIDENT : Jean Louis Paul Toupane ; CONSEILLERS : El Hadji Malick Sow, Mahamadou Mansour Mbaye, Adama Ndiaye, Sangoné Fall ; AVOCAT GÉNÉRAL : Ndeye Abibatou Nguissaly Youm Siby ; AVOCAT : Maître Jacques Baudin ; GREFFIER : Ae Ad.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58
Date de la décision : 23/10/2014

Parties
Demandeurs : MALICK SèNE
Défendeurs : COMMUNAUTÉ RURALE DE NDIAGANIAO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-23;58 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award