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22/10/2014 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 2014, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49 22/10/2014 Social -------------- Ab Aa B Contre Société Nationale La Poste
AFFAIRE: J-080/RG/14
RAPPORTEUR: Abibatou BABOU WADE, MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 22/10/2014
PRESENTS: Af Ae C, Conseiller-doyen Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Abibatou BABOU WADE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINT- DEUX OCT

OBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE : Ab Aa B, demeurant à Yoff à Dakar mais élis...

ARRET N°49 22/10/2014 Social -------------- Ab Aa B Contre Société Nationale La Poste
AFFAIRE: J-080/RG/14
RAPPORTEUR: Abibatou BABOU WADE, MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 22/10/2014
PRESENTS: Af Ae C, Conseiller-doyen Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Abibatou BABOU WADE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINT- DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE : Ab Aa B, demeurant à Yoff à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE, avocats à la Cour 112, Rue Marsat à Dakar ; Demandeur ;
D’une part,
ET : Société Nationale La POSTE, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, avenue Ad X, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ab Ag Ac … … ;
Défenderesse ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Amadou Aly KANE, avocat à la cour Dakar, agissant au nom et pour d’Ab Aa B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême 27 février 2014 sous le numéro J-80/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 484 du 13 juin 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Dakar, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 17 mars2014, portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la Société Nationale La POSTE ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 mai 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR,
ouï madame Abibatou BABOU WADE, conseiller, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ab Aa B fait grief à l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Dakar n° 484 du 13 juin 2013) de déclarer son licenciement légitime pour faute lourde, liée à des malversations commises dans l’exécution du service, alors selon le moyen que la cour d’Appel devait retenir que ce sont les accords collectifs d’entreprise c'est-à-dire un texte dérogatoire du Code du Travail et plus favorable aux travailleurs, qui devaient s’appliquer en l’espèce et au regard de ces accords, le travailleur ne pouvait être licencié que pour faute lourde ;
Mais attendu que la cour d’Appel a, pour confirmer les premiers juges, retenu à bon droit que les faits articulés contre Ab Aa B relatifs au paiement de chèques en l’absence de toutes opérations postales sont constants comme cela résulte des productions des parties et du procès-verbal d’enquête versé au dossier ; que ces faits commis par DIOP lui-même, qui a déclaré à l’enquête qu’il voulait aider le sieur A, sont d’une extrême gravité pour un responsable de son niveau ; que ces actes ainsi posés revêtent le caractère de faute lourde ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Af Ae C, Conseiller-doyen, faisant fonction de président,
Abibatou BABOU WADE, conseiller- rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE, Conseillers,
Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le conseiller-doyen Le conseiller-rapporteur Mouhamadou Bachirou SEYE Abibatou BABOU WADE
Les conseillers

Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Waly FAYE
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 22/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-22;49 ?
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