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22/10/2014 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 octobre 2014, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 22/10/2014 Social -------------- Société Africaine de Sécurité Contre Aa X et 29 autres
AFFAIRE: J-011/RG/14
RAPPORTEUR: Ab Af C, MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 22/10/2014
PRESENTS: Ab Af C, Conseiller-doyen,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Abibatou BABOU WADE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ----------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINT

- DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE : La Société Africaine de Sécurité dite S.A...

ARRET N°48 22/10/2014 Social -------------- Société Africaine de Sécurité Contre Aa X et 29 autres
AFFAIRE: J-011/RG/14
RAPPORTEUR: Ab Af C, MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 22/10/2014
PRESENTS: Ab Af C, Conseiller-doyen,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Abibatou BABOU WADE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ----------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ----------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI VINT- DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE ; ENTRE : La Société Africaine de Sécurité dite S.A.S, sise à Dakar, à la SICAP Liberté 3, Jet d’Eau, élisant domicile … l’Etude de Maître Ibrahima GUEYE, avocat à la Cour, Rue 52, rue Ad Y X Ac B à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part,
ET :
Aa X et 29 autres, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Ag A, PADONOU et NDIONE, avocats à la Cour, Liberté VI Extension VDN à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Ibrahima GUEYE, avocat à la cour à Dakar, agissant au nom et pour de la Société Africaine de Sécurité dite S.A.S ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême 06 janvier 2014 sous le numéro J-011/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 07 du 20 juin 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Kaolack, statuant après cassation a déclaré que la prescription est de 10 ans et court à compter du 12 février 1997 et condamné la Société Africaine de Sécurité dite S.A.S à payer à Aa X et 29 autres travailleurs diverses sommes d’argent ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 126, L128 du Code du travail et insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ; vu la lettre du greffe en date du 21 janvier 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte d’Aa X et 29 autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 07 mars 2014 et tendant au rejet du pourvoi ; vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR,
ouï monsieur Ab Af C, Conseiller-doyen, faisant fonction de président, en son rapport ;
ouï monsieur Oumar DIEYE, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l’arrêt attaqué (Cour d’Appel de Kaolack n° 7/13 du 20 juin 2013), que la chambre sociale de la Cour suprême a, par arrêt n° 62 du 23 novembre 2011, cassé et annulé l’arrêt n° 51 rendu le 13 janvier 2011 par la Cour d’Appel de Dakar en ce qu’il déboute Aa X et 29 autres de leurs demandes de paiement de salaires et accessoires de salaires avant de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel de Ae qui a déclaré que la prescription est de dix ans et court à partir du 12 février 1997 et condamné la société Africaine de Sécurité « S.A.S. » à payer à Aa X et 29 autres plusieurs montants au titre de rappel différentiel de salaire, primes de transport, indemnité de congés et congés sur rappel ; Sur le premier moyen
Attendu que la société S.A.S. Sécurité fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des réclamations en paiement des salaires et accessoires de salaires, en s’appuyant sur l’article L128 du Code du Travail, en considérant qu’en l’absence de la preuve de paiement des salaires et accessoires de salaires administrée par l’employeur, c’est la prescription décennale qui est applicable, alors selon le moyen qu’en statuant ainsi, sans s’assurer d’une part que le serment avait été prêté et d’autre part, si les réclamations étaient exigibles depuis cinq ans, or elle avait soutenu sans être contredite avoir régulièrement payé les salaires ainsi que l’a relevé l’arrêt attaqué, sa décision est entaché de violation de la loi et encourt la cassation ;
Vu les articles 1 L127 et L 128 du Code du Travail ;
Attendu que pour déclarer que la prescription de l’action en paiement de salaire et des accessoires de salaire est de 10 ans et court à partir du 12 février 1997, la cour d’Appel s’est bornée à retenir que l’article L 128 du Code du Travail dispose que « si le serment déféré n’est pas prêté, ou s’il est reconnu, même implicitement, que les sommes réclamées n’ont pas été payées, fournies ou remboursées, l’action en paiement de salaires et en fournitures ou remboursement des prestations en nature se prescrit par dix ans, que des pièces de la procédure, il ne résulte aucun acte pouvant permettre de présumer que les sommes réclamées ont été payées ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser si le serment a été déféré ou refusé ou s’il y a eu aveu implicite de non-paiement des sommes réclamées, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il y’ait besoin de statuer sur le second moyen,
Casse et annule l’arrêt n° 07 du 20 juin 2013, rendu par la Cour d’Appel de Kaolack.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’Appel de Saint-Louis pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Ab Af C, Conseiller-doyen, faisant fonction de président-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Waly FAYE,
Abibatou BABOU WADE, Conseillers Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen faisant fonction de président, les conseillers et le greffier. /.
Le conseiller-doyen-rapporteur Ab Af C
Les conseillers

Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Waly FAYE Abibatou BABOU WADE Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 22/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-22;48 ?
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