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16/10/2014 | SéNéGAL | N°121

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 octobre 2014, 121


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°121
du 16 Octobre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/362/RG/14
Du 05/09/2014
Ai Z
- Ae Aj C
(Mes LO et POUYE
Demba Ciré BATHILY,
Mamadou GUEYE MBOW)
CONTRE
-Ministère public
-Etat du Sénégal
(Mes Aly FALL, Samba BITEYE
et Moustapha MBAYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloise NDIAYE
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 Octobre 2014
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
Président,
Mouhamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloise NDIAYE
Conseillers,
Cheikh DIOP,<

br> Greffier;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE ...

Arrêt n°121
du 16 Octobre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/362/RG/14
Du 05/09/2014
Ai Z
- Ae Aj C
(Mes LO et POUYE
Demba Ciré BATHILY,
Mamadou GUEYE MBOW)
CONTRE
-Ministère public
-Etat du Sénégal
(Mes Aly FALL, Samba BITEYE
et Moustapha MBAYE)
RAPPORTEUR
Jean Aloise NDIAYE
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 Octobre 2014
PRESENTS
Mouhamadou Bachir SEYE,
Président,
Mouhamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloise NDIAYE
Conseillers,
Cheikh DIOP,
Greffier;
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU
JEUDI SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
° Ai Z, né en 1956 à Demeth
(Podor), domicilié à la Scat urbam, villa n°9 à
Dakar, inculpé d’escroquerie portant sur des
deniers publics et faux et usage de faux ;
e Ae Aj C, né le … … … à
Af Ak, domicilié à Ouest Foire à Dakar,
inculpé de détournement de deniers publics ;
Tous ayant pour conseils Mes B et
POUYE, Demba Ciré BATHILY, Mamadou GUEYE
MBOW, avocats à la cour, 01, Place de l’indépendance,
Immeuble Allumettes, 1” étage;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Etat du Sénégal, pris en la personne de l’Agent
judiciaire de l’Etat, sis en ses bureaux, ayant
pour conseils Maître Aly FALL, Maître Samba
BITEYE, Maître Moustapha MBAYE, avocats à
la cour à Ac ;
AG,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar les 1" Aout 2014 pour
le Procureur général et 5 Aout 2014 par Ah Mamadou GUEYE
MBOW, avocat à la cour, muni de pouvoirs spéciaux délivrés par
Ai Z et Ae Ae Aj C contre l’arrêt n°181
rendu le 31 Juillet 2014 par la chambre d’accusation de la cour
d’Appel de Ac ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloise NDIAYE, Conseiller référendaire, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Sur la recevabilité
Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine
d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de
cassation ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le Procureur
général a fait sa déclaration de pourvoi le 1" août 2014 et produit la requête contenant ses
moyens de cassation le 17 septembre 2014, soit hors du délai d’un mois requis par la loi ;
Qu’Ae Aj C a fait sa déclaration le 5 août 2014, produit une première
requête le 08 septembre 2014 et une seconde le 12 septembre 2014, soit également hors du
délai d’un mois fixé par la loi ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
Attendu que le pourvoi d’Ai Z régulièrement introduit doit être
déclaré recevable ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la chambre d’accusation a confirmé la mise en
liberté provisoire de An X et Ad Z et le refus de mise en liberté
d’Ae Aj C et Ai Z, infirmé partiellement l’ordonnance du magistrat
instructeur, en ordonnant la mise en liberté provisoire de Ag AH ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que les projets
concernés par les marchés en cause n’étaient pas sous la responsabilité du requérant, mais
plutôt de leur propre directeur et avaient leurs services propres et s’agissant du plan
JAXAAY, en sa qualité de coordonnateur de ce plan, il n’était pas membre de la commission
de réception ni non plus administrateur de crédits, ni gestionnaire des comptes, encore moins
signataire des chèques ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause
l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen en sa première branche tirée de la violation des articles
26 et 27 du décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant Règlement général sur la
comptabilité publique, en ce que l’arrêt attaqué a dénié aux contestations du sieur Ai
Z tout caractère sérieux par des motifs qui reprochent en substance au requérant de
n’avoir pas effectué le contrôle de la validité des pièces justificatives des paiements par lui
exécutés au profit des entreprises « YA Am Ab Y » et « E.G.T.G.F.M. » notamment
les bordereaux de livraisons y afférents alors que la mission du sieur Z était au
moment des paiements incriminés, justiciable du décret n° 2003-6101 du 13 mars 2003 en ses
articles 26 et 27, lequel décret a été abrogé et remplacé par celui n° 2011-1880 du 24
novembre 2011 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Attendu que l’arrêt attaqué constate qu’il existe un doute sur le caractère réel et
sérieux des documents à l’origine des paiements et relève qu’il ressort du témoignage de Ao
Aa qu’Ai Z a demandé au comptable des matières de lui décharger le
bon de livraison sur la base de la confiance sans procéder aux vérifications requises ;
Qu’ainsi, la chambre d’accusation qui en a déduit que « les contestations qui tentent
de remettre en cause les constatations des enquêteurs et les témoignages recueillis
relativement à la réception et à la gestion du matériel livré n’ont en l’état actuel de
l’information pas convaincu quant à leur sérieux.… », a fait une bonne application de la loi ;
D’où il suit que la branche de moyen n’est pas fondée ;
Sur le deuxième moyen en sa seconde branche tirée de la violation de l’article
140 du CPP, en ce que l’arrêt attaqué a retenu que « considérant tout d’abord qu’il ya lieu de
relever que les biens de Al AI ayant fait l’objet de saisies conservatoires ne
sauraient en raison de l’indisponibilité qui les frappe être convertis en offre de
cautionnement volontaire pour profiter aux co-inculpés de celle-ci», alors que cette
interprétation n’est pas une application correcte de la disposition invoquée car dans la lettre
comme dans l’esprit de cet article le législateur ne fait aucune distinction entre cautionnement
volontaire et cautionnement forcé et que la consignation des biens appartenant à la dame Al
AI peut amplement justifier la mainlevée du mandat de dépôt dont fait l’objet
Ai Z tant relativement aux faits pour lesquels celui-ci est poursuivi, la
réparation du préjudice prétendument subi par la partie civile s’en est trouvée garantie et
assurée ;
Mais attendu que, pour rejeter la demande de liberté provisoire, la chambre
d’accusation, qui a retenu que, « il ya lieu de relever que les biens de Al AI
ayant fait l’objet de saisies conservatoires ne sauraient en raison de l’indisponibilité qui les
frappe être convertis en offre de cautionnement volontaire pour profiter aux co-inculpés de
celle-ci », a fait une exacte application de la loi ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la contrariété de motifs, en ce que l’arrêt attaqué a, à
la fois, admis et nié un caractère sérieux aux mêmes contestations opposées par les deux
agents comptables du projet JAXAAY (Ai Z et An X Z)
alors que pour des faits identiques, tous justiciables du même décret n° 2003-101 du 13 mars
2003, les juges du fond ne pouvaient, sans être contraires dans leurs motifs, retenir deux
qualifications juridiques différentes ;
Mais attendu qu’il n’existe aucune contradiction entre les déductions faites par les
juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevables les pourvois du Procureur général près la cour d’appel de
Dakar et d’Ae Aj C, contre l’arrêt n° 181 du 31 juillet 2014 de la chambre
d’accusation ladite juridiction ;
Rejette le pourvoi d’Ai Z contre la même décision ;
Condamne Ae Aj C et Ai Z aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
cour d’appel de Ac ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, Président,
Mouhamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE, Jean Aloise
NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers:
Mouhamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloise NDIAYE
Le Greffier:
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 121
Date de la décision : 16/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-16;121 ?
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