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15/10/2014 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2014, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°93 Du 15 octobre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 99/ RG/ 14
Ae A
Contre
Diouldé DIA RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU
PARQUET GENERAL:
Abibatou Youm SIBY
AUDIENCE :
15 octobre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………â

€¦ CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae A, deme...

ARRÊT N°93 Du 15 octobre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 99/ RG/ 14
Ae A
Contre
Diouldé DIA RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU
PARQUET GENERAL:
Abibatou Youm SIBY
AUDIENCE :
15 octobre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ae A, demeurant au quartier Boucotte Sud à Ziguinchor, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, Corniche Ouest x Rue 15, Immeuble Ad Ac Aa à Dakar; Demandeur;
D’une part
ET :
Diouldé DIA, demeurant au quartier Goumel à Ziguinchor, ayant domicile élu en l’étude de Maître Thérence SENGHOR, avocat à la cour, 137, Avenue Ab … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 13 mars 2014 sous le numéro J/99/RG/14, par Maître Baboucar CISSE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ae A contre le jugement n°495 rendu le 16 décembre 2013 par le Tribunal régional de Ziguinchor dans la cause l’opposant à la dame Diouldé DIA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 02 avril 2014 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 mars 2014 de Maître Bachirou MBODJI, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 22 mai 2014 par Maître Thérence SENGHOR pour le compte de Madame Diouldé DIA;
Vu le mémoire en réplique présenté le 21 juillet 2014 par Maître Baboucar CISSE pour le compte de Ae A;
La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou Youm SIBY, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que le tribunal départemental de Ziguinchor a prononcé le divorce d’entre les époux Manuel Gonzal et Diouldé Dia pour injures graves aux torts de l’époux, confié la garde des enfants à leur mère, alloué à Diouldé Dia une pension alimentaire mensuelle de cinq cent mille francs (500.000 F CFA) et condamné Ae A à lui payer la somme de cinq millions de francs (5.000.000 F CFA) à titre de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen pris d’un défaut de base légale, en ce que le juge a soutenu que pour établir l’abandon de domicile conjugal le requérant au constat devait mettre en demeure son épouse de réintégrer le domicile conjugal, alors que ni l’article 166 du code de la famille ni aucune autre disposition légale ne le prévoit ;
Mais attendu que pour écarter le grief d’abandon de domicile conjugal, le juge d’appel a également retenu que la résidence séparée des époux avait été ordonnée, mettant ainsi un terme à l’obligation de cohabitation des époux ; qu’ainsi le jugement attaqué se trouve justifié par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen ; que celui-ci est donc inopérant ;
Sur le deuxième moyen pris d’une insuffisance dans la motivation, en ce que le jugement attaqué a alloué la somme de 5.000.000 de francs sans caractériser le préjudice allégué, notamment en démontrant son existence et son étendue ;
Mais attendu que pour allouer la somme de 5.000.000 francs à titre de dommages-intérêts à Diouldé Dia, le tribunal, par motifs adoptés, retient que l’épouse a subi un préjudice matériel en raison de la perte de l’obligation d’entretien, et un préjudice moral du fait de la perte du réconfort du foyer et, dans ses appréciations, a tenu compte de la durée de la vie commune, de l’âge des époux, de leur situation professionnelle et de leur espoir de fonder une nouvelle famille ; Qu’ainsi, il n’encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le troisième moyen pris la violation de l’article 1-4 du code de procédure civile en ce que le jugement attaqué s’est contenté de répondre aux seules prétentions de la défenderesse, omettant de statuer sur ses propres demandes, alors qu’en tant que demandeur principal, il sollicitait que le divorce fût prononcé aux torts de l’épouse ;
Mais attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué qu’il a été statué sur la demande de divorce fondée sur l’abandon de domicile conjugal de l’épouse; Qu’ainsi le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par Ae A contre le jugement n°495 rendu le 16 décembre 2013 par le tribunal régional de Ziguinchor ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional de Ziguinchor, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Af : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – doyen, Président Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Habibatou BABOU,
Adama NDIAYE, Conseillers En présence de Madame Abibatou Youm SIBY, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOU
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 15/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-15;93 ?
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