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15/10/2014 | SéNéGAL | N°91

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 octobre 2014, 91


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°91 Du 15 octobre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 429/ RG/ 13
Ai C & Ae C
Contre
Barbara Chamaillard CISSE RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU
PARQUET GENERAL:
Abibatou Youm SIBY
AUDIENCE :
15 octobre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ……………

COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUA...

ARRÊT N°91 Du 15 octobre 2014 ………. MATIÈRE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 429/ RG/ 13
Ai C & Ae C
Contre
Barbara Chamaillard CISSE RAPPORTEUR :
Habibatou BABOU
PARQUET GENERAL:
Abibatou Youm SIBY
AUDIENCE :
15 octobre 2014
PRÉSEN:S :
Mouhamadou Bachir SEYE Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Habibatou BABOU Adama NDIAYE
GREFFIER :
Macodou NDIAYE
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS …………… COUR SUPRÊME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ……………
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ai C & Ae C, demeurant à la villa n°16, Résidence « la Palmeraie », Saly Portudal à Mbour, faisant élection de domicile en l’étude de Maître René Louis LOPY, avocat à la cour, Avenue Ab Ac à Thiès; Demandeurs;
D’une part
ET :
Barbara Chamaillard CISSE, demeurant à la villa n°17, Résidence « la Palmeraie », Saly Portudal à Mbour , ayant domicile élu en l’étude de Ad X & B, avocats à la cour, 47, Boulevard de la République à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 11 décembre 2013 sous le numéro J/429/RG/13, par Maître René Louis LOPY, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Ai et Ae C contre l’arrêt n° 01 rendu le 15 mars 2013 par la Formation spéciale de la Cour d’appel de Ag dans la cause les opposant à la dame Barbara Chamaillard CISSE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 24 décembre 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 décembre 2013 de Maître Cheikh Tidiane TAMBADOU, Huissier de justice ; Vu le mémoire en réponse présenté le 25 février 2014 par Ad X Y B pour le compte de Madame Barbara Chamaillard CISSE;
La COUR,
Ouï Madame Habibatou BABOU, Conseiller, en son rapport ; Ouï Madame Abibatou Youm SIBY, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué, rendu après cassation, que Ai C et Ae C (les époux C) avaient entrepris des travaux de construction et de modification sur la villa n° 6 de la Résidence La Palmeraie à Saly ;
Que Barbara Chamaillard CISSE (Madame A), estimant que ces travaux dénaturaient l’architecture d’ensemble de la résidence, a saisi le juge des référés qui, par décision du 5 août 2004 a ordonné l’arrêt immédiat des travaux et la démolition des constructions entreprises sous astreinte de 200 000 francs par jour de retard ;
Que cette ordonnance a été infirmée par arrêt du 8 décembre 2004, lequel a été cassé et annulé par arrêt de la Cour de cassation du 20 août 2008 ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis tirés du défaut de réponse à des conclusions et de la violation de l’article 1-4 C.P.C., de la dénaturation des faits et d’une pièce : violation de l’article 1-6 C.P.C. et de l’insuffisance de motifs en ce que d’une part, la cour d’Appel, tout en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise de la SSIC qu’elle a dénaturé, n’a pas statué sur la demande tendant à l’annulation dudit rapport ; d’autre part, elle a considéré « à tort que les époux C ont versé une procuration par laquelle leur fille Af Aa C leur donne mandat pour toutes démarches concernant la villa n° 6 de la résidence Palmeraie » pour en déduire que c’est à bon droit qu’ils ont servi assignation à cette dernière, alors selon ce texte que le juge doit donner ou restituer aux faits leur exacte qualification ; enfin la cour d’Appel, qui a considéré « que le règlement de propriété en son article 9 et la loi sur la co-propriété  de 1988 fixent les conditions d’usage et de jouissance pour chaque copropriétaire de son lot » n’a pas suffisamment motivé sa décision, puisqu’elle s’est gardée de déterminer, en se fondant sur les faits de la cause en quoi consistait l’étendue de la jouissance de Madame A par rapport à la vue sur la mer… ; Attendu que ces moyens, qui mettent chacun en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation, sont irrecevables en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation des articles 381 et 383 C.O.C.C. en ce que l’arrêt attaqué considère « qu’au regard du contrat conclu entre Madame A et la société Saly Resort relatif à la réservation du lot n° 17 de la résidence Palmeraie et du procès-verbal de réception et de remise des clés attestant du paiement intégral du prix, les époux A sont fondés à agir pour la sauvegarde de leur droit et intérêt même en l’absence de l’acte notarié… » retenant ainsi qu’un simple contrat de réservation pouvait transférer un droit réel sur des immeubles, alors que les dispositions susvisées prévoient que l’acquisition d’un droit réel résulte de la mention au titre foncier du nom du nouveau titulaire du droit ;
Mais attendu que la cour d’Appel qui a invoqué le contrat de réservation du lot n° 17 entre la société Saly Resort et les époux A et le procès-verbal de remise des clés attestant du paiement intégral par ces derniers du prix de la villa n° 17, pour en inférer qu’ils ont intérêt et qualité à agir, n’a nullement énoncé que le contrat de réservation leur conférait un droit de propriété ;
Qu’il s’ensuit que le moyen, qui manque en fait, doit être rejeté ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par les époux Ai et Ae C contre l’arrêt n°001 rendu le 15 mars 2013 par la cour d’appel de Dakar;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ah : Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – doyen, Président Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Habibatou BABOU,
Adama NDIAYE, Conseillers En présence de Madame Abibatou Youm SIBY, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou Bachir SEYE Habibatou BABOU

Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Adama NDIAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 91
Date de la décision : 15/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-15;91 ?
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