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09/10/2014 | SéNéGAL | N°56

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 octobre 2014, 56


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°56 du 09/10/14 J/386/RG/14 18/09/14 Administrative ------- Ab X, mandataire du Parti pour l’Emergence Citoyenne / TEKKIà Ac (MesYaré B &Ak Aj Af) Contre :
- SédySOLY, mandataire de la Coalition « Benno BokkYaakaar » à Karantaba (Me Bassirou NGOM) - Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) PRÉSENTS :
Jean-Louis TOUPANE, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, AdamaNdiaye,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Waly Faye PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE; GREFF

IER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
09 octobre 2014 MATIÈRE :
Electorale RECOURS :
Cassation ...

ARRÊT N°56 du 09/10/14 J/386/RG/14 18/09/14 Administrative ------- Ab X, mandataire du Parti pour l’Emergence Citoyenne / TEKKIà Ac (MesYaré B &Ak Aj Af) Contre :
- SédySOLY, mandataire de la Coalition « Benno BokkYaakaar » à Karantaba (Me Bassirou NGOM) - Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) PRÉSENTS :
Jean-Louis TOUPANE, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, AdamaNdiaye,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Waly Faye PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE; GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
09 octobre 2014 MATIÈRE :
Electorale RECOURS :
Cassation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du jeudi neuf octobre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE :
- Ab X, mandataire du Parti pour l’Emergence Citoyenne / TEKKIde la Commune de Karantaba, département de Goudomp, faisant élection de domicile en l’étude de MaîtresYaréFALL& Amadou Aly KANE, avocats à la cour, 112, Rue Ad Ah ;
D’UNE PART ;
ET :
- SédySOLY, mandataire de la Coalition « Benno BokkYaakaar » à Karantaba, département de Goudomp, ayant domicile élu en l’étude de Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour, Liberté 6 Extension, Rond-Point Camp pénal, Immeuble Ai à Dakar ; -Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; -L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; VU larequête reçue le 18 septembre 2014 au greffe central par laquelle Ab X, mandataire du Parti pour l’Emergence Citoyenne / TEKKI (PEC / TEKKI),élisant domicile … l’étude de Maîtres Fall et Kane, Avocats à la Cour, a formé appel contre l’arrêt n° 59 du 18 août 2014 rendu en matière électorale par l’Assemblée générale de la Cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant au représentant de la coalition Benno BokkYaakar ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014- 18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant Code électoral (partie législative) ; VUl’acte du 18septembre 2014 de l’Administrateur des greffes de la Cour suprême portant notification de la requête; VU le reçu du 19 septembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat Général, en ses conclusions tendant à l’infirmation de l’arrêt ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; ConsidérantSedySoly soulève l’irrecevabilité du recours au motif que dans la requête qui lui a été signifiée par le greffe, l’action est dirigée contre IsmaïlaSONKO, personne étrangère à la procédure ; Considérant que le défendeur qui a produit un mémoire et fait valoir ses moyens de défense dans les délais, ne justifie d’aucun grief ; Qu’il y a lieu de déclarer le recours recevable ; Considérant qu’à l’issue de la proclamation des résultats des élections locales du 29 juin 2014, par la Commission départementale de Recensement des Votes de Goudomp pour la commune de Karantaba, le 1er juillet 2014, déclarant vainqueur le PEC/TEKKI, SedySoly, mandataire de la coalition Benno BokkYaakar, a saisi, le 07 juillet 2014, la Cour d’Appel de Dakar d’une requête en annulation du procès-verbal de recensement des votes ;
Que par arrêt n° 59 du 18 août 2014, cette juridiction, redressant ledit procès-verbal, a retenu que Ag A a obtenu 1.063 voix, soit 31 sièges (23 scrutin majoritaire et 08 au proportionnel), suivi du Parti pour l’Emergence Citoyenne/TEKKI avec 1.044 voix, soit 08 sièges (scrutin proportionnel) et du Parti Ae Aa (PDS) 938 voix, soit 07 sièges (scrutin proportionnel) ; Que Ab X a introduit un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême ; Sur le moyen unique tiré de la violation des articles L 84, L 218 et L 249 du Code électoral (C.E.) en ce que la cour d’appel a pris en compte le procès-verbal du bureau de vote n° 3 de Karantaba, alors d’une part,que les plis contenant tous les procès-verbaux ont d’abord été scellés puis ouverts en présence des membres de la commission de recensement notamment le mandataire de Benno BokkYaakar et examinés par ceux-ci, sans mention d’une violation des scellés ou d’un procès-verbal manquant et, d’autre part, que le procès-verbal de proclamation des résultats provisoires a été également signé sans observations ou réclamations par le mandataire de Benno BokkYaakar ; Considérant que pour redresser le procès-verbal de la commission, ayant relevé que « la confrontation entre le fichier informatique de recensement des votes sur la base duquel ladite commission a effectué ses travaux et les procès-verbaux de bureaux de vote transmis à la Cour par la Commission nationale électorale autonome (CENA) et ceux produits par la requérante, révèle que tous les résultats issus des bureaux de vote de la commune de Karantaba ont été pris en compte à l’exception de ceux du bureau de vote n° 3 du lieu de vote dit « Karantaba » ; que «  dans ledit bureau de vote dont le procès-verbal est produit au dossier, la C Ag A a eu 130 voix, contre 22 pour le PEC/Tekki et 107 pour le Parti Ae Aa » et retenu « qu’ont obtenu, C Ag A, mille soixante trois (1063) voix, soit 31 sièges (23 au scrutin majoritaire et 8 au scrutin proportionnel), Parti pour l’Emergence Citoyenne (PEC/Tekki), mille quarante quatre (1044) voix, soit 08 sièges (scrutin proportionnel), Parti Ae Aa (PDS), neuf cent trente huit (938) voix soit 07 sièges (scrutin proportionnel), la cour d’Appel qui n’avait pas à appliquer les textes visés au moyen, relatifs à la procédure suivie devant la Commission départementale de Recensement des Votes, n’a pu les violer ;
Qu’il y a lieu de rejeter la requête et de confirmer l’arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS, Statuant en matière électorale,
Déclare le recours recevable ;
Le rejette ;
Confirme l’arrêt n° 59 rendu le 18 août 2014 par l’Assemblée générale de la Cour d’Appel de Dakar ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Jean-Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Adama Ndiaye, Conseillers,
Macodou Ndiaye, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Jean-Louis Paul TOUPANE Les Conseillers : AbdoulayeNdiayeMahamadou Mansour Mbaye Waly Faye AdamaNdiaye
Le Greffier :
Macodou Ndiaye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56
Date de la décision : 09/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-09;56 ?
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