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09/10/2014 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 octobre 2014, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°55 du 09/10/14 J/377/RG/14 16/09/14 Administrative ------- Aj Aa, Candidat de la coalition « Benno BokkYaakaar » de Mékhé (Me Cheikh Ahmadou NDIAYE) Contre :
- Coalition TakkuLiguèyeNgaye (Me Abdoulaye DIALLO) - Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) PRÉSENTS :
Jean-Louis TOUPANE, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Adama NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE; GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDI

ENCE :
09 octobre 2014 MATIÈRE :
Electorale RECOURS :
Cassation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU ...

ARRÊT N°55 du 09/10/14 J/377/RG/14 16/09/14 Administrative ------- Aj Aa, Candidat de la coalition « Benno BokkYaakaar » de Mékhé (Me Cheikh Ahmadou NDIAYE) Contre :
- Coalition TakkuLiguèyeNgaye (Me Abdoulaye DIALLO) - Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) PRÉSENTS :
Jean-Louis TOUPANE, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Adama NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Mahamadou Mansour Mbaye PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE; GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
09 octobre 2014 MATIÈRE :
Electorale RECOURS :
Cassation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du jeudineuf octobre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE :
- Aj Aa, Candidat de la coalition « Benno BokkYaakaar » de la Commune de Mékhé, faisant élection de domicile en l’étude de MaîtreCheikh Ahmadou NDIAYE, avocat à la cour, 13 bis, Place de l’Ad Ai ;
D’UNE PART ;
ET :
- Coalition TakkuLiguèyeNgaye, ayant domicile élu en l’étude de Maître Abdoulaye DIALLO, avocat à la cour, 68, Avenue Af Aa en face Station Ae à Dakar ; -Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; -L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue le 16 septembre 2014 au greffe central par laquelle Aj Aa, tête de liste majoritaire de la coalition Benno BokkYakaar à Mékhé, élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, Avocat à la Cour, a interjeté appel de l’arrêt n°68 du 18 août 2014 rendu par l’Assemblée générale de la Cour d’Appel de Dakar en matière électorale, dans la cause l’opposant au représentant de la coalition TakkuLigueyeNgaye ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie législative) ;
Vu le décret n° 2014-514 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant le décret n° 2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral (partie réglementaire) ; Vu les actes du 16 septembre 2014 du Greffier en chef de la Cour suprême portant notification de la requête ; Vu le reçu du 17 septembre2014 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur reçu le 24 septembre 2014 au greffe ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Mahamadou Mansour MBAYE, conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye, avocat général, en ses conclusions tendant à la confirmation de l’arrêt ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à la suite de la proclamation des résultats des élections municipales de la commune de Mékhé, Aj Aa, mandataire et tête de liste majoritaire de la coalition Benno BokkYakaar de Mékhé, arrivée en deuxième position sur trois listes de candidats, se plaignant de l’augmentation anormale de la population électorale, a saisi, le 7 juillet 2014, la Cour d’Appel de Dakar d’un recours en annulation des votes des électeurs transférés dans tous les bureaux de vote ; que par l’arrêt n°68 du 18 août 2014, l’Assemblée générale de la cour d’Appel ayant rejeté en l’état sa demande , le requérant a interjeté appel : Considérant qu’il fait grief à l’arrêt :
de se contredire, en affirmant qu’il y a eu atteinte à la sincérité du scrutin et en soutenant, dans ses motifs de rejet, qu’il y a insuffisance de preuves ;
de fonder le rejet sur le défaut de production des listes d’émargement d’une part et, d’autre part, l’écart entre le nombre d’électeurs frauduleusement transférés et celui de personnes ayant été interpelées par l’huissier, alors que la cour d’Appel avait les moyens légaux de demander à l’administration la production de ce document ;
de s’interroger sur l’existence d’une liste bénéficiaire du vote des électeurs transférés, alors qu’il résulte de la sommation interpellative du 8 juillet 2014 que Am An, Ak Al, Ami Al et Ab Ag ont expressément identifié Ah Ac, tête de liste de la coalition TakkuLigueyeNgaye, comme initiateur de leur inscription décriée ; Considérant que le Ministre de l’Intérieur conclut à la confirmation de l’arrêt attaqué en soutenant que les faits allégués concernent le contentieux des inscriptions sur les listes électorales régi par l’article L 45 alinéa 3 du code électoral et, qu’en plus, il n’est versé au dossier aucun élément permettant de mesurer l’ampleur de la participation au vote des personnes supposées non résidentes et de connaître la liste de la coalition bénéficiaire des votes ; Considérant que pour contester l’objectivité des résultats proclamés par la commission départementale de recensement des votes, le requérant a fait état, d’une part, de l’augmentation anormale de 1386 électeurs alors que ceux-ci, contrairement aux dispositions de l’article R.32 du code électoral, n’avaient aucun lien de rattachement avec la commune ; Considérant que le requérant qui s’est borné à l’interpellation, par voie d’huissier, de quatre électeurs et de quelques chefs de quartiers de la ville affirmant que des votants n’étaient pas résidents de leur circonscription, n’a ni justifié le transfert de 1386 électeurs ni prouvé l’irrégularité des inscriptions invoquées ; Qu’il s’ensuit que les griefs ne sont pas fondés ; Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’arrêt entrepris ; Par ces motifs : Confirme l’arrêt n° 68 du 18 août 2014 de la Cour d’Appel de Dakar  en ce qu’il rejette le recours formé par Aj Aa, mandataire et tête de liste majoritaire de la coalition Benno BokkYakaar de Mékhé; Dit que l’amende consignée sera acquise au Trésor public. Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Jean-Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Adama Ndiaye, Conseillers,
Macodou Ndiaye, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Jean-Louis Paul TOUPANE Les Conseillers : AbdoulayeNdiayeMahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye Le Greffier :
Macodou Ndiaye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 09/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-09;55 ?
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