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09/10/2014 | SéNéGAL | N°54

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 octobre 2014, 54


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N°54 du 09/10/14 J/372/RG/14 12/09/14 Administrative ------- AmethFALL « BRAYA », Candidat de la coalition And DékalNdarakSopi (Me MouhamadouMoustaphaDieng, Me Adama Fall) Contre :
- Coalition Af BokkYaakaar (Me MoustaphaMBAYE) - Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) PRÉSENTS :
Jean-Louis TOUPANE, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Adama NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE; GREFFIER :
Macodou

NDIAYE AUDIENCE :
09 octobre 2014 MATIÈRE :
Electorale RECOURS :
Cassation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU...

ARRÊT N°54 du 09/10/14 J/372/RG/14 12/09/14 Administrative ------- AmethFALL « BRAYA », Candidat de la coalition And DékalNdarakSopi (Me MouhamadouMoustaphaDieng, Me Adama Fall) Contre :
- Coalition Af BokkYaakaar (Me MoustaphaMBAYE) - Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) PRÉSENTS :
Jean-Louis TOUPANE, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Adama NDIAYE,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
PARQUET GENERAL:
Oumar DIEYE; GREFFIER :
Macodou NDIAYE AUDIENCE :
09 octobre 2014 MATIÈRE :
Electorale RECOURS :
Cassation RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL AU NOM DU PEUPLE SÉNÉGALAIS ---------------- COUR SUPRÊME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique de vacation du jeudineuf octobre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE :
- AmethFALL « BRAYA », Candidat de la coalition « And DékalNdarakSopi »de la commune de Saint-Louis, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Ab Ak Ad et AdamaFall, avocats à la cour, 10, rue Aa Ai, Appt A1, 1er à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Aj A, mandataire de la Coalition «Af BokkYaakaar » de la Commune de Saint-Louis, ayant domicile élu en l’étude de Maître Moustapha MBAYE, avocat à la cour, 141, Avenue Ae Al à Dakar ; -Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par : -Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar; -L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ; Vu l’acte reçu au greffe de la Cour d’Appel de Saint- Louis le 19 août 2014 par lequel le sieur AmethFALLBraya, candidat de la coalition « And DékalNdarakSopi » a relevé appel de l’arrêt n° 25 du 25 juillet 2014 rendu en Assemblée générale par ladite Cour dans l’affaire l’opposant au représentant de la coalition «Af BokkYaakaar » de la Commune de Saint-Louis, Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n° 2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 2012-01 du 3 janvier 2012 portant Code Électoral (partie législative) ; Vu le décret n°2014-514 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant le décret n°2012-13 du 5 janvier 2012 portant Code Electoral (partie réglementaire) ; Vu les actes du 15 septembre 2014 portant notification de l’acte d’appel ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur et de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 23 septembre 2014 au greffe ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye Ndiaye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar Diéye, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 76 de la loi organique sur la Cour suprême et L255 du code électoral que les parties intéressées et le ministre de l’intérieur ont un délai d’un mois pour interjeter appel devant la Cour suprême de la décision de la Cour d’appel statuant sur le contentieux des élections municipales ; Que l’article 76-1 de la même loi précise que le pourvoi est formé par simple requête enregistrée au greffe de la Cour suprême ; Considérant qu’en l’espèce, Ah Ag Ac n’a pas déposé de requête au greffe de la Cour suprême mais s’est borné à relever appel, à tort, au greffe de la Cour d’Appel de Saint- Louis ; Qu’il s’ensuit que son recours est irrecevable ; Par ces motifs, Statuant en matière électorale, Déclare irrecevable le recours de AmethFall Braya contre l’arrêt n° 25 rendu le 25 juillet 2014 par l’Assemblée générale de la Cour d’Appel de Saint-Louis ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Jean-Louis Paul TOUPANE, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye, Adama Ndiaye, Conseillers,
Macodou Ndiaye, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président :
Jean-Louis Paul TOUPANE Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Adama Ndiaye
Le Greffier :
Macodou Ndiaye


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 09/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-09;54 ?
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