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08/10/2014 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 octobre 2014, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°47 08/10/2014 Social -------------- Ad X Contre Société SOCOMAF
AFFAIRE: J-030/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Ndéye Abibatou DIABE SIBY
AUDIENCE: Du 08/10/2014 PRESENTS:
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller-doyen Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Abibatou BABOU WADE, Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MER

CREDI HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Ad X, demeurant à Dakar, aux HLM av...

ARRET N°47 08/10/2014 Social -------------- Ad X Contre Société SOCOMAF
AFFAIRE: J-030/RG/14
RAPPORTEUR: Jean Aloïse NDIAYE
MINISTERE PUBLIC: Ndéye Abibatou DIABE SIBY
AUDIENCE: Du 08/10/2014 PRESENTS:
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller-doyen Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Abibatou BABOU WADE, Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE DE VACATION DU MERCREDI HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE ;
ENTRE : Ad X, demeurant à Dakar, aux HLM avenue Aa Ab C, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE, avocats à la Cour 112, Rue Marsat à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part,
ET :
La Société SOCOMAF, ayant son siège social à Dakar au km 4,8, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, ayant élu domicile en l’étude de maîtres A Y et HOUDA, avocats à la Cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ; Défenderesse ; D’autre part,
VU la déclaration de pourvoi formée par maître Yaré FALL, avocat à la cour Dakar, agissant au nom et pour de madame Ad X ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême 23 janvier 2014 sous le numéro J-30/RG/2014 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour, casser l’arrêt n° 07 du 1er août 2013 par lequel, la chambre sociale de la Cour d’Appel de Kaolack, statuant après cassation, a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 14 avril 2009 par la dame Ad X ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour dénaturation des faits et violation des articles L 256 et L 265 du Code du travail ;
vu l’arrêt attaqué ;
vu les pièces produites et jointes au dossier ;
vu la lettre du greffe en date du 27 janvier 2014, portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en défense pour le compte de la société SOCOMAF ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 mars 2014 et tendant au rejet du pourvoi ;
vu le Code du Travail ;
vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
vu les conclusions écrites de monsieur l’avocat général tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR,
ouï monsieur Jean Aloïse NDIAYE, conseiller, en son rapport ;
ouï madame Ndéye Abibatou DIABE SIBY, avocat général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que dans son mémoire en défense la société SOCOMAF invoque l’irrecevabilité du pourvoi au motif que les moyens ne sont pas conformes au formalisme prévu à l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Mais attendu que la recevabilité d’un moyen n’est pas tributaire de la recevabilité du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi régulièrement introduit est recevable ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour d’appel de Kaolack, saisie sur renvoi après cassation, a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Ad X contre le jugement contradictoire rendu le 17 mars 2009 par le tribunal du travail de Dakar ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que l’arrêt attaqué a analysé les faits en méconnaissance des éléments du dossier car contrairement ce que qu’y est affirmé, ce n’est nullement l’exactitude de la date de délibéré mentionnée par le greffier de première instance dans les qualités du jugement qui est contesté, mais le fait que le délibéré ait été prorogé et que les parties n’aient pas fait l’objet d’une nouvelle citation ;
Attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ; que le moyen qui ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines par les juges du fond des moyens de preuve discutés devant eux ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles L 256 alinéa 2 et L 265 alinéa 3 du code du travail, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l’appel irrecevable alors qu’il établit que le délibéré initialement prévu à la date du 10 mars 2009 n’a pas été vidé à cette date, ensuite n’a pas aussi fait l’objet d’une prorogation et, enfin les parties n’ont pas reçu de nouvelle citation ;
Attendu que l’arrêt attaqué qui apprécie souverainement les éléments de preuves qui lui sont soumis a retenu que « l’affaire a été mise en délibéré le 04/02/2009 pour le jugement être rendu contradictoirement le 17 mars 2009, ainsi qu’en font foi les qualités du jugement entrepris » ;
Que dès lors, en l’état de ces appréciations relevant de son pouvoir souverain, il a, à bon droit, déclaré l’appel irrecevable ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé par Ad X contre l’arrêt n° 07 rendu le 1er août 2013 par la Cour d’appel de Ac ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique de vacation tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents madame et messieurs :
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseiller-doyen, faisant fonction de président ;
Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller-rapporteur,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Adama NDIAYE,
Abibatou BABOU WADE, Ndéye Abibatou DIABE SIBY, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller-doyen faisant fonction de président, le conseiller-rapporteur, les conseillers et le greffier. /.
Le conseiller-doyen le conseiller-rapporteur Mouhamadou Bachirou SEYE Jean Aloïse NDIAYE
Les conseillers

Mahamadou Mansour MBAYE Adama NDIAYE Abibatou BABOU WADE
Le greffier Maurice Dioma KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 08/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-08;47 ?
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