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02/10/2014 | SéNéGAL | N°119

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 octobre 2014, 119


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°119
du 02 octobre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/200/RG/14
du 10/01/2014
Ad C et MP
(Me Jean Silva)
CONTRE
Ap Z
(Mes Ag et Wade)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Oumar DIEYE
AUDIENCE
02 octobre 2014
PRESENTS
Préside:t:
Mouhamadou Bachir SEYE
Conseillers :
Mouhamadou Mansour MBAY
Adama NDIAYE
Waly FAYE
Jean Aloïse NDIAYE
Ak :
Babacar THIAM REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUB

LIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DEUX OCTOBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
e Ad C né le … … … à …, f...

Arrêt n°119
du 02 octobre 2014
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/200/RG/14
du 10/01/2014
Ad C et MP
(Me Jean Silva)
CONTRE
Ap Z
(Mes Ag et Wade)
RAPPORTEUR
Adama NDIAYE
PARQUET A
Oumar DIEYE
AUDIENCE
02 octobre 2014
PRESENTS
Préside:t:
Mouhamadou Bachir SEYE
Conseillers :
Mouhamadou Mansour MBAY
Adama NDIAYE
Waly FAYE
Jean Aloïse NDIAYE
Ak :
Babacar THIAM REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
DU JEUDI DEUX OCTOBRE DEUX
MILLE QUATORZE
ENTRE :
e Le Ministère public ;
e Ad C né le … … … à …, fils de
Makha et de Ai Y, colonel médecin de
l’armée à la retraite demeurant à Dakar, 06, rue
Kléber mais faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Jean SILVA, Avocat à la Cour, 22 rue Jule
Ferry à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ap Z né le … … … à
…, fils d’Amadou et de Mame Ao
Z, ingénieur informaticien, demeurant à
Dakar, 04 rue Amadou Ac AK mais faisant
élection de domicile à Dakar de Maîtres Mame
Ad Ag, 114, avenue Peytavin, residence S.
Am Ab et Al Aa, …
Djily Mbaye x Abdoulaye Fadiga, avocats à la cour ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au
greffe de la cour d’appel de Saint-louis le 27 mai 2014 par Ad C
contre l’arrêt n°57 rendu le 22 mai 2013 par la première chambre
correctionnelle de ladite cour;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour
suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Adama NDIAYE, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arret ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que saisie sur renvoi de la cour suprême, la cour d’appel de Saint-Louis a confirmé le jugement du tribunal régional de Dakar qui a relaxé Ap Z des faits d’abus de confiance et débouté Ad C de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 449, 500 et 501 du code de procédure pénale, en ce que la composition de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Saint-Louis qui a rendu la décision était différente de celle qui a mis l'affaire en délibéré ;
Mais attendu qu’au sens de l’article 449 du code de procédure pénale, seuls les magistrats ayant mis l’affaire en délibéré peuvent faire partie de la composition qui a rendu la décision; Que l’irrégularité de la composition d’une juridiction entraine la nullité de la décision rendue par celle-ci s’il est établi par les mentions de ladite décision, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions du texte précité n’ont pas été observées ;
Et attendu qu’il ne ressort pas des productions que les magistrats ayant rendu l’arrêt attaqué ne sont pas les mêmes que ceux qui avaient délibéré ; que les copies des notes d’audience versées au dossier, n’ayant pas été certifiées conformes par le greffier en chef de la cour d'appel, ne peuvent établir la preuve de l’irrégularité alléguée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par Ad C contre l’arret n°57 du 22 mai 2013 de la
cour d’appel de Saint-louis ;
Condamne Ad C aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour
d’appel de An Af ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, Président,
Mouhamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE, Waly FAYE et Jean Aloïse NDIAYE,
Conseillers,
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, avocat général et avec l’assistance de Maître
Babacar THIAM, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Conseiller doyen, Président :
Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers:
Mouhamadou Mansour MBAYE
Waly FAYE Jean Aloïse NDIAYE
Le Greffier:
: Babacar THIAM REPUBLIQUE DU SENEGAL
Arrêt n°120
du 02 octobre 2014 AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
MATIERE COUR SUPREME
Pénale
connn AUDIENCE PUBLIQUE DES VACATIONS
Affaire n° J/059/RG/14 DU JEUDI DEUX OCTOBRE DEUX
du 27/02/2014 MILLE QUATORZE
ENTRE :
Ad Ae AL Ad Ae AL né le … … … à
(Me Moustapha NDOYE) Dakar, fils de Makha et de Ai Y demeurant à Sicap
CONTRE Liberté Noté 6 Extension ; villa ; N°08 ° 1” er étage £ faisant ; élection VOA à à
Aq AG l’étude de Maître Moustapha NDOYE avocat à la cour, 2,
(SCP et SAMBE) Pl ace de PI l’Indépendance 4 Immeuble SDIH 2°" ème étage, £. Dakar ; .
DEMANDEUR,
Jean Aloïse NDIAYE park
ET:
PARQUET A
Oumar DIEYE Codou BOP né le … … … à …, fils de Niokhar et de
Ah AI, demeurant au point E rue de Thiès, angle rue
AUDIENCE de tambacounda, faisant élection à l’étude de la SCP Kane et
02 octobre 2014 SAMBE, avocats à la cour, 67, rue Ad Ar AJ ;
X,
PRESENTS D’autre part
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
Mouhamadou Bachir SEYE souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 03 février
2014 par Me Moustapha NDOYE, avocat à la cour, pour le Conseillers :
Mouhamadou Mansour MBAYE compte d’Ad Ae AL contre l’arrêt n°29 rendu le
Adama NDIAYE 30 janvier 2014 par la chambre d’accusation de ladite cour ;
Aj AH WADE LA COUR
Jean Aloïse NDIAYE Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Greffier : Vu les conclusions du ministère public ;
Babacar THIAM Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar DIEYE, avocat général, en
ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Aq AG, inculpée pour faux dans un document public authentique et escroquerie, a bénéficiée d’un non-lieu du juge d’instruction;
Sur le moyen unique tiré de l'insuffisance de motifs constitutive de défaut de base légale en ce que, « pour écarter les mesures d'instruction relatives aux manœuvres frauduleuses, la chambre d'accusation n'a pas tenu compte du fait que la prévenue a renié son acte manuscrit du 20 septembre 2011 postérieur à l'acte de vente notarié du 19 septembre 2011, a cherché à faire croire que l'acte de vente notarié du 19 septembre 2011 est définitif et a été entièrement exécuté, alors que les éléments mentionnés dans le jugement correctionnel du 28 février 2013 combinés à l'acte manuscrit du 20 septembre 2011 attestent des manœuvres frauduleuses qui ont pu déterminer la signature de Monsieur FALL … » ;
Mais attendu que, pour confirmer l’ordonnance de non-lieu sur le chef d’escroquerie, l’arrêt relève « qu'aucune manœuvre frauduleuse n’ayant déterminé Ad Ae AL à signer l'acte notarié précité n'est établie ; Que non seulement le sieur FALL, comme il a été précisé ci-dessus, diplomate de profession, donc présumé instruit, a signé ledit acte en toute connaissance de cause, mais l'acte manuscrit du 20/09/2011 contenant des engagements de la dame BOP ne fait que confirmer l'absence de manœuvres frauduleuses ; Qu'en effet, cet acte manuscrit étant postérieur à l'acte notarié, n'a pu déterminer la signature de celui-ci ; Que d'ailleurs, le fait pour la dame BOP de continuer à s'engager, bien après la signature de l'acte notarié, alors que rien ne l'y obligeait plus, démontre l'absence d'intention frauduleuse de sa part au moment de l'établissement dudit acte » ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, fondées sur l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui leur étaient soumis, la chambre d’accusation a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé d’Ad Ae AL contre l’arrêt n°29 du 30 janvier
2014 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Dakar;
Condamne Ad Ae AL aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour
d’appel de An Af ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour
suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience
publique ordinaire tenue les jours, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mouhamadou Bachir SEYE, Président,
Mouhamadou Mansour MBAYE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean Aloïse
NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, avocat général et avec l’assistance de Maître
Babacar THIAM, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Conseiller doyen, Président :
Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers:
Mouhamadou Mansour MBAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
Le Greffie::
Babacar THIAM


Synthèse
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 02/10/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-10-02;119 ?
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