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25/09/2014 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2014, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52 du 25/9/14 J/337/RG/14 27/8/14 Administrative ------- -Coaltion Af A de Nguidilé et Liste Al Ad Ak,
(Me Abdou Dialy KANE) Contre :
-Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Ousmane DIAGNE,
Amadou L. BATHILY,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ousmane DIAGNE, PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE, GREFFIERE :
Awa DIAW
AUDIENCE :
25 septembre 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE...

ARRET N°52 du 25/9/14 J/337/RG/14 27/8/14 Administrative ------- -Coaltion Af A de Nguidilé et Liste Al Ad Ak,
(Me Abdou Dialy KANE) Contre :
-Ministre de l’Intérieur (Directeur général des élections, Agent judiciaire de l’État) PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Ousmane DIAGNE,
Amadou L. BATHILY,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ousmane DIAGNE, PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE, GREFFIERE :
Awa DIAW
AUDIENCE :
25 septembre 2014
MATIERE :
Electorale
RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique des vacations du jeudi vingt-cinq septembre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE :
-La coalition Af A de Nguidilé;
- La liste Al Dou Niak, Abdou Khadre LO et Abdoulaye SYLLA, ès nom et ès qualité d’électeurs et de mandataires demeurant à Keur Mbarick (L)uga) ;
Elisant toutes domicile en l’étude de leur conseil Maître Abdou Dialy KANE, 10, rue de Thiong, Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
-Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par :
-Le Directeur général des élections en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar;
-L’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe central le 27 août 2014 par laquelle la liste Al Dou Niak, Abdou Khadre Lô et Abdoulaye Sylla, es nom et es qualité d’électeur et de mandataire, élisant domicile … l’étude de maitre Abdou Dialy Kane, avocat à la Cour, ont interjeté appel contre l’arrêt n° 21 du 24 juillet 2014 de l’Assemblée générale de la Cour d’appel de Saint-Louis qui a déclaré irrecevables les recours de Aa C, d’Abdoulaye Sylla et de Ai B et rejeté comme mal fondés les recours en annulation des opérations de vote du centre de Maka 2 de la commune de Nguidilé (département de Louga) introduits par Aj Ac Y et Ah B qu’elle avait jugé recevables ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 2012-01 du 3 janvier 2012 portant code électoral ; (partie législative) ;
Vu le décret n° 2014-51 du 26 avril 2012 abrogeant et remplaçant le décret n° 2012-13 du 5 janvier 2012 portant code électoral ; (partie réglementaire) ;
Vu les actes des 18 et 21 août 2014 de l’administrateur des greffes de la Cour suprême portant notification de la requête ; Vu le reçu du 11 septembre 2014 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu le mémoire en défense du ministre de l’intérieur reçu au greffe le 10 septembre 2014 ;
Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ousmane DIAGNE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les élections qui se sont tenues le 29 juin 2014 à Ae Aa X, arrondissement de Mbédiène, département de Louga, ont été marquées par un incident consistant en la découverte par les membres du bureau de vote, après le passage de trois électeurs, de l’ouverture de l’urne ; qu’ils ont donc procédé au retrait des trois enveloppes qui s’y trouvaient avant d’inviter les trois électeurs concernés à reprendre le vote et ces derniers se sont exécutés ; Que pour sanctionner ces agissements, Aa C et consorts ont saisi la juridiction d’appel de Saint-Louis de recours en annulation du bureau de vote incriminé, lesquels recours ont été rejetés comme mal fondés par la Cour d’appel suivant arrêt n° 21 du 24 juillet 2014 qui fait l’objet du présent recours introduit par Abdou Khadre LO et Abdoulaye Sylla et articulé autour deux moyens ; Sur le premier moyen pris de la violation de la loi, notamment de l’article L253 du code électoral, en ce qu’en déclarant les recours de Aa C, d’Abdoulaye SYLLA et de Ai B irrecevables au motif que seul l’électeur ou le candidat à une élection ou le Préfet peut intenter un recours en annulation des opérations électorales municipales, la Cour d’appel de Saint-Louis a violé le texte susvisé puisque la loi ne précise pas que le droit d’introduire un recours s’attache au lieu de vote du recourant ;
Considérant que l’article L253 alinéa 1er dispose que « tout électeur ou tout candidat à une élection municipale peut réclamer l’annulation des opérations électorales » ; Qu’il résulte de cette disposition que l’électeur d’une collectivité locale est celui qui figure sur la liste électorale de celle-ci puisque lesdites listes sont établies par commune ; Qu’ainsi, la Cour d’appel de Saint-Louis a fait une bonne application de la loi en déclarant irrecevables les recours introduits par Badara SAMB, Abdoulaye SYLLA et Birahim DIAGNE au motif que la seule qualité de mandataire ne saurait conférer la qualité à agir puisque les requérants ne sont ni électeurs ni candidats dans la commune de Nguidilé ; Sur le second moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier, en ce que la Cour d’appel a relevé qu’il a été consigné dans les observations du procès-verbal que tous ceux qui étaient présents avaient acquiescé et signé le procès-verbal sans aucune réserve alors que les nommés C X et Ag Ab étaient présents et qu’il ne résulte pas du procès-verbal que C X a signé ;
Considérant que l’article R73 du code électoral dispose en son alinéa 4 que « si le procès-verbal n’est pas signé d’un ou plusieurs membres du bureau, cette seule circonstance n’emporte pas en elle-même nullité dudit procès-verbal ; elle constitue simplement un des éléments dont l’organe compétent pour le recensement des votes doit tenir compte pour apprécier la sincérité des résultats figurant sur le dit procès-verbal. » ; Que le défaut de signature du procès-verbal par C X et la reprise du vote à la suite d’un consensus des membres du bureau de vote avec mention au procès-verbal ne sauraient suffire à remettre en cause la sincérité du scrutin ; Qu’il s’ensuit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière électorale Déclare recevable le recours formé par Abdou Khadre LO et Abdoulaye SYLLA ;
Le rejette ;
Confirme l’arrêt n° 21 du 24 juillet 2014 de l’assemblée générale de la Cour d’appel de Saint-Louis ;
Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Ousmane DIAGNE et Amadou Lamine BATHILY, Conseiller,
Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et la Greffière. Le Conseiller doyen, Président :
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers : Souleymane KANE Waly FAYE
Ousmane DIAGNE Amadou Lamine BATHILY La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 25/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-25;52 ?
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