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25/09/2014 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2014, 51


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°51 du 25/9/14 J/338/RG/14 22/8/14 Administrative ------- -Aïssata TALL SALL et Ae A,
(Mes WADE, KANE, THIAM, SENE, DIOP) Contre :
-Coalition And Am Aq, (Mes X et DIOUF) - Ministre de l’Intérieur et Etat du Sénégal (Directeur général des Elections, AJE)
PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Ousmane DIAGNE,
Amadou L. BATHILY Conseillers,
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE,
GREFFIERE :
Awa DIAW AUDIENCE :
25 septembre 2014 MATIERE :
Electorale RECOURS :


Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR S...

ARRET N°51 du 25/9/14 J/338/RG/14 22/8/14 Administrative ------- -Aïssata TALL SALL et Ae A,
(Mes WADE, KANE, THIAM, SENE, DIOP) Contre :
-Coalition And Am Aq, (Mes X et DIOUF) - Ministre de l’Intérieur et Etat du Sénégal (Directeur général des Elections, AJE)
PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Ousmane DIAGNE,
Amadou L. BATHILY Conseillers,
RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE,
GREFFIERE :
Awa DIAW AUDIENCE :
25 septembre 2014 MATIERE :
Electorale RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique des vacations du jeudivingt cinqseptembrede l’an deux mille quatorze ;
ENTRE :
-Aïssata TALL SALL, candidate, tête de liste de la AJ Ao B Y, demeurant à Podor, quartier Thioffi ;
- Ae A, candidat et plénipotentiaire de la AJ Ao B Y, demeurant à Podor, quartier Thioffi ;
Ayant tous pour conseils Maîtres Boubacar WADE, Saër Lo THIAM, Mbaye SENE, Mouhemedou Makhtar DIOP, avocats à la cour et élisant domicile … l’étude de Maître Mbaye SENE, 192, avenue du Pdt Lamine Guèye x rue Emile Zola, Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
- Coalition And Am Aq, représentée par son candidat et tête de liste Ae Ad AK et son mandataire Ab Z, demeurant tous deux à Podor et ayant pour conseils Maîtres Ag X, rue Abdou Karim Bourgi, Dakar et Cheikh A. T. DIOUF, 242, rue Blaise Diagne-Nord, Saint-Louis ;
-Le Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par le Directeur général des Elections en ses bureaux sis à la place Washington à Dakar ;
-L’Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
La Cour suprême,
Vu la requête reçue le 22 août 2014 au greffe central par laquelle Y AL AL et Ae A, ayant pour conseils Maîtres Boubacar WADE, Massokhna KANE, Saer Lô THIAM, Mbaye SENE et Mouhamedou Makhtar DIOP, élisant domicile … l’étude de Maitre Mbaye SENE, sollicitent l’annulation de l’arrêt n°27 du 12 août 2014 rendu par l’Assemblée générale de la Cour d’Appel de Ar Ai et la confirmation des résultats définitifs des élections municipales de Podor tels que proclamés par la Commission Départementale de Recensement des Votes suivant procès-verbal du 2 juillet 2014 ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2014-18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n° 2012-01 du 3 janvier 2012 portant Code Electoral (partie législative) ;
Vu le décret n°2014-514 du 16 avril 2014 abrogeant et remplaçant le décret n°2012-13 du 5 janvier 2012 portant Code Electoral (partie réglementaire) ;
Vu les actes du 22 août 2014 de l’Administrateur des greffes de la Cour portant notification de la requête ;
Vu la quittance du 25 août 2014 attestant de la consignation de l’amende ;
Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Intérieur et de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu le 5 septembre 2014 au greffe ;
Vu le mémoire en défense de Ae Ad AK reçu le 5 septembre 2014 au greffe ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant l’annulation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de la proclamation des résultats des élections municipales de Podor du 29 juillet 2014 par la Commission Départementale de Recensement des Votes le 2 juillet 2014 , Ae Ad AK et Ab Z ont saisi la Cour d’appel de Ar Ai aux fins d’annulation des opérations électorales du bureau de vote n°1 du Centre de Promotion et de Réinsertion Sociale (CPRS) ; que par arrêt du 12 août 2014, la Cour d’appel a déclaré irrecevables les requêtes de Ab Z du 30 juin 2014 et celle du 8 juillet 2014, recevable la requête du 4 juillet 2014, annulé les opérations électorales du bureau de vote n° 1 du CPRS et proclamé les résultats définitifs au niveau de la Commission Départementale de Recensement des Votes de Podor ;
Qu’Y AL AL et Ae A ont interjeté appel contre cet arrêt en soulevant cinq moyens ;  Sur le premier moyen tiré de la nullité de l’arrêt en ce que la cause a été mise en délibéré par l’Assemblée générale composée de dix membres alors que l’arrêt n’a été rendu que par cinq juges le 12 août 2014 ; que cinq juges parmi ceux devant lesquels le dossier a été plaidé n’ont pas délibéré le 12 août 2014 de sorte que le quorum qui est de six sur dix n’était pas atteint pour permettre à l’Assemblée générale de délibérer valablement ;
Considérant qu’il y a lieu de relever que les allégations du requérant sur le nombre de magistrats ayant délibéré ou ayant rendu la décision ne résultent pas de l’arrêt attaqué ; qu’en effet, il ressort des énonciations de l’arrêt que siégeaient à l’audience du 12 août 2014, Messieurs Al AG, Papa An AI, Ac Ak AH, El Aa Aj C et Ab Z C ;
Que les magistrats mentionnés sur un arrêt comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d’indication contraire, être ceux qui en ont délibéré, de même, les magistrats figurant au rôle de la juridiction comme ayant prononcé la décision sont présumés, à défaut d’indication contraire, être ceux qui en ont délibéré ;
Considérant que le décret n°84-1195 du 22 octobre 1984 fixant la composition et la compétence des Cours d’Appel, des tribunaux régionaux et des tribunaux départementaux, modifié, dispose respectivement en ses articles 5, 26 et 28 que «  la cour d’appel et la cour d’assises statuent en forme collégiale », qu’ «  en toutes matières, les arrêts sont rendus par trois magistrats au moins ».et que « le premier président préside les audiences solennelles, les assemblées générales et les audiences de la chambre civile. » ;
Qu’en l’espèce, l’arrêt querellé a été rendu régulièrement par cinq magistrats ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que l’arrêt attaqué a indiqué que le recours en annulation a été introduit par Ab Z et Ae Ad AK, respectivement mandataire et tête de liste de la Coalition And Liggeyal Podor au motif que la requête du 4 juillet 2014 a été initiée au nom et pour le compte de Ae Ad AK, électeur et candidat à l’élection municipale de Podor alors que ladite requête a plutôt été introduite par la Coalition And Liggeyal Podor ;
Considérant qu’il apparait du dossier que la requête du 4 juillet 2014 a été introduite par la Coalition « AND LIGEYYAL PODOR » ayant comme président et tête de liste Ae Ad AK et comme mandataire Ab Z et signée par Maître Cheikh. A.T. DIOUF en l’étude de qui ils ont élu domicile ; que cependant il est établi que Ae Ad AK et Ab Z sont à la fois candidats et électeurs et à ce titre, ont qualité à agir ;
Qu’il échet de rejeter le moyen ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article L 253 alinéa 1 du code électoral en ce que la cour d’appel a déclaré recevable le recours initié par la Coalition And Liggeyal Podor au motif que la requête du 4 juillet 2014 a été introduit au nom et pour le compte de Ae Ad AK, électeur et candidat à l’élection municipale alors que ledit article dispose que tout électeur ou tout candidat à une élection municipale peut réclamer l’annulation des opérations électorales ; or, la coalition And LIGGEYAL PODOR n’est ni candidate ni électrice , elle n’est ni personne physique ni personne morale ; que selon le requérant, le recours formé par la coalition And Liggeyal Podor est irrecevable en application des dispositions de l’article L253 du code électoral ; qu’il a également soulevé l’irrecevabilité tirée du défaut de qualité pour absence de personnalité juridique et morale de la coalition ainsi que l’irrecevabilité tirée de l’article L253 al 3 en ce que la cour a fondé sa décision sur un moyen non déduit à l’appui de la requête ;
Considérant que dans sa requête initiale du 4 juillet 2014, le requérant avait soulevé deux moyens : l’un tiré de la rectification d’une incohérence constatée entre le nombre d’émargements et le nombre de bulletins trouvés dans l’urne du bureau n°1 par un président de bureau qui n’en avait pas les compétences ; l’autre tiré de la violation du principe constitutionnel d’égalité ; que le moyen tiré du vote à la place de personnes décédées a été soulevé dans le mémoire ampliatif du 15 juillet 2014 ;
Considérant que les moyens sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention ; Qu’il résulte des dispositions des articles 772 du code de procédure civile et L253 du code électoral que, d’une part, à peine d’irrecevabilité aucun moyen autre que ceux invoqués dans les délais de réclamation ne peut être soumis à la Cour et, d’autre part, sous peine d’irrecevabilité la requête doit préciser les faits et les moyens allégués ;
Considérant que le moyen tiré des votes à la place d’électeurs décédés est nouveau et par suite irrecevable puisqu’invoqué pour la première fois dans le mémoire ampliatif du 15 juillet 2014 ;
D’où il suit que le moyen est fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article L 255 du code électoral en ce que la cour, saisie le 4 juillet 2014, n’a statué que le 12 août soit un mois et huit jours après le délai légal qui lui est imparti  sans qu’il y ait ni renouvellement général ni mesure d’enquête ordonnée régulièrement par l’Assemblée générale ; que, par ailleurs, le requérant soutient que la cour a violé l’article L 79 du code électoral en privilégiant le registre d’émargement détenu par le président du bureau de vote sur celui de la CEDA de Podor sur lequel n’est portée aucune signature attribué à un mort ;
Considérant que l’article L 255 du code électoral dispose que : «  La Cour d’appel statue en premier ressort dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la Cour d’appel. En cas de renouvellement général des conseillers municipaux, ce délai est porté à trois mois.
S’il intervient une décision ordonnant une preuve, la Cour d’appel doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.
Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans le cas prévu à l’article L256 que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.
Faute par la Cour d’Appel d’avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. La Cour d’Appel est dessaisie. La partie intéressée peut porter sa réclamation devant la Cour suprême dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration desdits délais.
De même, en cas de rejet, la partie intéressée peut interjeter appel devant la Cour suprême dans le même délai à compter du jour de la notification de la décision » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 227 du même code «  les conseillers municipaux sont élus pour cinq ans. Sauf cas de dissolution, les élections municipales ont lieu dans les trente jours qui précédent l’expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des conseillers municipaux.
Toutefois un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil municipal afin de faire coïncider son renouvellement avec la date du renouvellement général des conseillers municipaux ».
Qu’ainsi donc, ce renouvellement se distingue du renouvellement partiel prévu par l’article L 226 du code électoral en cas de dissolution du conseil municipal, d’annulation de l’élection de l’ensemble des conseillers ou de démission collective ;
Qu’en l’espèce, il est établi que les élections du 29 juin 2014 constituent un renouvellement général ; que, par conséquent, la cour d’appel, disposant d’un délai de trois mois pour statuer, a rendu sa décision dans le délai ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles L 79 alinéa 2 , R 73 et L 218 du code électoral en ce que 265 votes ont été recensés et 265 émargements constatés à Podor et ces mentions ont été portées sur le procès-verbal sans aucune observation, ni réclamation de la part de l’une quelconque des parties ou des représentants de coalitions ; que selon le requérant, tout d’abord, le moyen tiré du vote des morts est irrecevable parce que nouveau , ensuite, la Cour a accepté la preuve par témoignage de la mort de Ap AM en l’absence d’actes d’état civil conformément à l’article 29 du code de la famille, enfin, «  même si les deux morts étaient par extraordinaire avérés », cela ne saurait faire annuler une opération électorale ;
Considérant que l’article L79 dispose que «  Le bureau de vote règle provisoirement les difficultés relatives aux opérations électorales. Ses décisions sont motivées.
Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent y sont annexés après avoir été paraphés par le bureau.
Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs reste déposée entre les mains du président du bureau de vote.
Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou, s’il ne sait pas signer par l’apposition de l’empreinte digitale de l’un de ses doigts préalablement roulé sur un encreur à tampon, sur la liste électorale en marge de son nom.
La liste d’émargement détenue par le président du bureau de vote fait foi au même titre que celui détenu par le contrôleur de la CENA. Le vote de l’électeur est constaté par sa signature ou s’il ne sait pas signer, par l’apposition de son doigt trempé dans l’encre indélébile sur la liste électorale en marge de son nom » ;
Considérant qu’en l’espèce, ni le procès-verbal établi par le bureau de vote n°1 du CPRS ni celui dressé par la Commission Départementale de Recensement des Votes dûment signés par les représentants des candidats ou liste de candidats ne comportent de réclamations ou d’observations ; Considérant que le constat d’huissier n’est pas en matière de contentieux électoral un acte authentique valant jusqu’à inscription de faux ;
Considérant que, selon l’article 29 du code de la famille, l’état des personnes n’est établi et ne peut se prouver que par les actes d’état civil ; que dès lors, l’on ne saurait établir le décès d’un électeur par des sommations interpellatives d’huissier de justice ;
Considérant que l’article L81 du code électoral prescrit qu’ « après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement. L’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est supérieur au nombre de celui des émargements. Il en est fait mention au procès-verbal.» ;
Considérant qu’il convient de relever que sur le procès-verbal du bureau de vote n°1 du CPRS, dressé le 29 juin 2014 sans aucune observation ou réclamation si ce n’est la spécification des trois bulletins nuls, figurent les résultats suivants :
Nombre d’électeurs inscrits : 447 Nombre de votants : 265 Nombre d’enveloppes trouvés dans l’urne : 265 Nombre de bulletins nuls : 03 Nombre de suffrages valablement exprimés : 262 Ont obtenu :
Coalition AND LIGGEYYAL PODOR : 118 AJ Ao B Y : 144 Que sur celui de la Commission Départementale de Recensement des Votes établi dans les mêmes conditions figurent les résultats suivants :
Nombre d’électeurs inscrits : 6891 Nombre de votants : 4230 Nombre d’enveloppes trouvés dans l’urne : 4230 Nombre de bulletins nuls : 24 Nombre de suffrages valablement exprimés : 4203 Quotient municipal est de : 182 Ont obtenu :
AND LIGGEYYAL PODOR: 2095 Ao B Y: 2111 Considérant que pour annuler les opérations électorales, la Cour d’appel a,
d’une part, énoncé que dans tous les cas de figure les mentions du procès-verbal de dépouillement du bureau de vote ne sont pas conformes à la réalité de la liste d’émargement ; que le nommé Ah Af AK à la place de qui on a émargé et comptabilisé parmi les électeurs ayant effectivement voté est décédé le 12 juin 2012 comme en atteste l’extrait de l’acte d’état civil ; qu’il résulte de la sommation interpellative que le nommé Ap AM à la place de qui on a également voté est décédée depuis le 26 décembre 2008 ; d’autre part, retenu que la sincérité du vote a été sérieusement remise en cause et que le principe d’équité et d’égalité de citoyens devant la loi qui devait être garanti par la Cour ont été violés et qu’il est impossible d’identifier avec certitude les suffrages valablement obtenus par les différentes coalitions. Qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune réclamation ou observation n’est inscrite aux procès-verbaux du bureau de vote n°1 du CPRS et de la Commission Départementale de Recensement des Votes, que le président du bureau de vote et le représentant de la CENA entendus ont confirmé les résultats , que le décès de Ap AM n’est pas établi par un acte d’état civil , que la différence de voix étant de 260 au niveau du bureau litigieux, les prétendues irrégularités qui ne concernent que trois cas à supposer qu’elles soient établies n’ont pas une influence déterminante sur les résultats proclamés, que l’incidence ou l’impact de celles-ci sur la volonté d’ au moins 262 électeurs votants et la sincérité du scrutin n’ont pas été caractérisés, l’ arrêt de la Cour d’appel encourt l’infirmation ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière électorale Déclare le recours recevable ; Infirme l’arrêt n° 27 rendu par la Cour d’Appel de Ar Ai en son Assemblée générale du 12 août 2014 ;
Statuant à nouveau confirme les résultats tels que proclamés par le bureau de vote n°1 du CPRS et la Commission Départementale de Recensement des Votes avec les rectifications ci- après :
Bureau de vote n°1 CPRS Nombre d’électeurs inscrits : 447 Nombre de votants : 265 Nombre d’enveloppes trouvés dans l’urne : 265 Nombre de bulletins nuls : 03 Nombre de suffrages valablement exprimés : 262 Ont obtenu :
Coalition AND LIGGEYYAL PODOR : 118 AJ Ao B Y : 144 Commission Départementale de Recensement des Votes Nombre d’électeurs inscrits : 6891 Nombre de votants : 4230 Nombre d’enveloppes trouvés dans l’urne : 4230 Nombre de bulletins nuls : 24 Nombre de suffrages valablement exprimés : 4206 Quotient municipal est de : 182 Ont obtenu :
AND LIGGEYYAL PODOR: 2095 soit 00 au scrutin majoritaire et 11 sièges au scrutin proportionnel et un total de 11 Ao B Y: 2111 soit 23 sièges au scrutin majoritaire et 12 sièges au scrutin proportionnel et un total de 35 Ordonne la restitution de l’amende consignée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Ousmane DIAGNE et Amadou Lamine BATHILY, Conseiller,
Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et la Greffière. Le Conseiller doyen, Président :
Abdoulaye NDIAYE Les Conseillers : Souleymane KANE Waly FAYE
Ousmane DIAGNE Amadou Lamine BATHILY La Greffière : Awa DIAW


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 25/09/2014

Parties
Demandeurs : AÏSSATA TALL SALL ET MAMOUDOU WONE
Défendeurs : COALITION AND LIGGEYAL PODOR

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-25;51 ?
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