La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | SéNéGAL | N°50

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 25 septembre 2014, 50


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°50 du 25/9/14 J/335/RG/14 20/8/14 Administrative ------- -Benno Al Af, commune de Keur Baka (Me Ndéné NDIAYE) Contre :
-Benno Ac An (Mes BASS et FAYE), Ministre de l’Intérieur et Etat du Sénégal (Directeur général des Elections, AJE) PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE, Conseillerdoyen, Président,
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Ousmane DIAGNE,
Amadou L. BATHILY,
Conseillers RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE A :
Awa DIAW AUDIENCE :
25 septembre 2014 MATIERE :
Electorale RECOURS :
Appel REPUBLIQUE

DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMIN...

ARRET N°50 du 25/9/14 J/335/RG/14 20/8/14 Administrative ------- -Benno Al Af, commune de Keur Baka (Me Ndéné NDIAYE) Contre :
-Benno Ac An (Mes BASS et FAYE), Ministre de l’Intérieur et Etat du Sénégal (Directeur général des Elections, AJE) PRESENTS :
Abdoulaye NDIAYE, Conseillerdoyen, Président,
Souleymane KANE,
Waly FAYE,
Ousmane DIAGNE,
Amadou L. BATHILY,
Conseillers RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Omar DIEYE A :
Awa DIAW AUDIENCE :
25 septembre 2014 MATIERE :
Electorale RECOURS :
Appel REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ---------------- COUR SUPREME ---------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ---------------- -A l’audience publique des vacations du jeudi vingt-cinq septembre de l’an deux mille quatorze ;
ENTRE :
-La coalition Am Al Af, représentée par son mandataire Aj X, demeurant à Ab Ai YAo Ap) mais élisant domicile … l’étude de Maître Ndéné NDIAYE, avocat à la Cour, 30, Liberté VI Extension VDN, Dakar ; D’UNE PART ;
ET :
-La coalition Am Ac An, représentée par son mandataire Ae B et ayant pour conseil Maîtres BASS et FAYE, Avocats à la Cour, rue 13, avenue Ag Ah à Dakar ;
-Le Ministre de l’Intérieur, en ses bureaux sis à Dakar, Place Washington à Dakar, représenté par le Directeur général des Elections en ses bureaux sis à la place Washington à Dakar ;
-L’Etat du Sénégal, représenté par l’Agent judiciaire de l’État, en ses bureaux sis au Ministère de l’Économie et des Finances, building Peytavin, avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ;
LA COUR SUPREME,
Vu la requête reçue le 20 août 2014 au greffe central par laquelle, Aj X, mandataire de la coalition  Am Al Af, élisant domicile … l’étude de Maître Ndéné Ndiaye, Avocat à la Cour, a formé appel contre l’arrêt n° 10 du 07 août 2014 rendu en matière électorale par la Cour d’appel de Aa, dans la cause l’opposant à Am Ac An ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la loi n°2014- 18 du 15 avril 2014 abrogeant et remplaçant la loi n°2012-01 du 3 janvier 2012 portant Code électoral (partie législative) ; Vu les actes du 28 août 2014 de l’Administrateur du greffe de la Cour suprême portant notification de la requête;
Vu le mémoire en défense de Ae Z reçu au greffe le 09 septembre 2014; Vu l’arrêt attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï Monsieur Waly FAYE, conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Omar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à l’issue des élections municipales de Keur Baka du 29 juin 2014, la coalition Am Al Af a obtenu 2016 voix et que la coalition Am Ac An a recueilli 1878 voix ; que les candidats de la liste Am Ac An ont saisi le 08 juillet 2014 la Cour d’appel de Aa d’un recours en annulation du procès-verbal établi par la commission départementale de recensement des votes de Aa ;
Que par arrêt n° 09 du 24 juillet 2014, cette juridiction a annulé le procès-verbal litigieux et ordonné subséquemment un nouveau comptage des voix et la proclamation définitive des résultats trouvés ;
Que suivant arrêt n° 10 du 07 août 2014, la cour d’appel rectifiant les résultats, a retenu que Am Ac An a obtenu 1.935 voix, suivi de Am Al Af avec 1.893 voix, et Ac Ad Ak 214 voix ;
Que c’est contre cet arrêt que Aj X, mandataire de la coalition Am Al Af, a introduit un recours, en articulant deux moyens ;
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles L 253 et L 254 du code électoral en ce que la requête notifiée au mandataire de la coalition Am Al Af est "un papier anonyme" sans cachet ni signature, soit un document sans valeur juridique, alors que, selon les textes visés au moyen, pour être recevable « la requête en annulation doit être déposée en double exemplaire ….. Au greffe de la cour d’appel ……… et le greffier communique un exemplaire de ladite requête au Ministre chargé des élections ainsi qu’au conseiller dont l’élection est contestée » ;
Considérant cependant, qu’il ressort des productions que la requête en annulation du procès-verbal de recensement des votes de la Commune de Keur Baka a été visée le 03 juillet 2014 par Maître Ousseynou Faye, avocat à la cour, au nom et pour le compte des candidats de la liste de Am Ac An dont Ae B est mandataire ; Que la pièce qui est prétendue dénuée de valeur juridique n’est pas produite au dossier ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré de l’insuffisance de motif en ce que la cour d’appel a, d'une part, refusé de répondre aux conclusions du mandataire de Am Al Af, du 11 juillet 2014, contenues dans son mémoire en défense, et, d'autre part, reproché gratuitement à la commission départementale de recensement des votes de Aa de confondre des résultats de bureaux, sans indiquer aux parties les bureaux dans lesquels la commission aurait commis des confusions de résultats, évinçant ainsi la liste de Am Al Af au bénéfice de celle concurrente et enfin, opposé un silence aux récriminations de Am Al Af sur la prorogation injustifiée des opérations de votes dans certains bureaux, alors que « le jugement doit être motivé » ;
Considérant que Ae Z soulève l’irrecevabilité du second moyen au motif qu’il met en œuvre deux cas d’ouverture, en violation de l’article 35-1 de la loi organique sur la Cour suprême; Considérant que l’article 35 précité est relatif aux dispositions générales applicables aux procédures devant les formations de la Cour suprême ;
Qu’en l’espèce, ce sont plutôt les dispositions spéciales relatives aux recours en matière administrative qui régissent les contentieux des élections régionale, municipale et rurale, notamment, celles de l’article 76-1 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité alléguée doit être rejetée ;
Considérant que la cour, en retenant que  la coalition Am Ac An qui a recueilli un nombre de voix supérieur a remporté le scrutin, a répondu nécessairement aux écritures susvisées ;
Qu’il s’ensuit que ce grief n’est pas fondé ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 84 alinéa 5 du code électoral « au vu des procès-verbaux des bureaux de vote du département, la commission départementale de recensement effectue au fur et à mesure le recensement des votes du département et en publie les résultats au plus tard à douze (12) heures le mardi qui suit le scrutin. Elle peut au besoin redresser et rectifier les erreurs de calcul » ; Considérant qu'il ressort des productions que le total des suffrages valablement exprimés recensés par la commission de recensement des votes est de 4042 voix alors que le cumul de la répartition effectuée entre les différentes coalitions en lice donne 4180 voix soit une différence de 138 voix, constitutive d’une incohérence et d’une erreur manifestes de calcul commise par ladite commission ;
Que c’est à bon droit que la cour a retenu que les résultats examinés sont ceux rectifiés et proclamés par elle ;
Qu’il s’ensuit que le grief n’est pas fondé ;
Considérant que le requérant qui soulève la prorogation injustifiée des opérations de vote dans certains bureaux n’a pas rapporté la preuve des récriminations alléguées;
Qu’il y a lieu, dès lors, de déclarer le grief non fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière électorale,
Déclare recevable le recours formé par Aj X ; Le rejette ;
Confirme l’arrêt n° 10 du 07 août 2014 rendu en matière électorale par la Cour d’appel de Aa.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique spéciale tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Abdoulaye NDIAYE, Conseiller doyen, Président,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Ousmane DIAGNE et Amadou Lamine BATHILY, Conseiller,
Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et la Greffière. Le Conseiller doyen, Président : Abdoulaye NDIAYE
Les Conseillers : Souleymane KANE Waly FAYE Ousmane DIAGNE Amadou Lamine BATHILY
La Greffière :
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50
Date de la décision : 25/09/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2014-09-25;50 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award